Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2406804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406804

Date de décision :

6 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 mars 2024 et le 16 mai 2024, M. C A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9 du code civil, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il remplit les conditions posées par l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - vu l'état de santé de son fils il remplit les conditions posées par l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 9 mars 1990, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée le 5 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. Il ressort des pièces que M A est père d'un enfant mineur, B, né le 1er décembre 2014, qui est atteint d'une leucémie aigue lymphoblastique depuis 2022. D'une part, cet enfant bénéficie depuis le 26 septembre 2022 d'une prise en charge adaptée par le service d'hémato oncologique pédiatrique de l'hôpital Trousseau, pour une durée minimale de 2 ans. D'autre part, le requérant produit à l'appui de sa requête des certificats médicaux dont il ressort qu'en l'absence de prise en charge adaptée, les conséquences seraient pour son enfant d'une exceptionnelle gravité. Or le préfet de police n'en a pas fait état dans sa décision, qui se borne à indiquer de manière générale et stéréotypée qu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait. Elle doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps d'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 5 février 2024 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique