Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.211
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Michel X..., dont le siège est Les Pressoirs du Roy à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, au profit de M. Jean-François Y..., demeurant à Villeblevin (Yonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Michel X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 25 juin 1991), que M. Y... a été engagé à compter du 2 mai 1988 par l'association Michel X... en qualité de candidat élève éducateur en vertu d'un contrat temporaire pour une année qui, après renouvellement, s'est achevé le 30 avril 1990 ;
qu'ayant à cette date reçu diverses sommes de l'association Michel X..., M. Y... a signé, le 11 mai 1990, le reçu pour solde de tout compte ;
que, par lettre adressée à l'association Michel X... le 14 mai 1990, il a indiqué que, suite à la signature du solde de tout compte intervenue le 11 mai 1990, quatre points, qu'il a énumérés, restaient à éclaircir ;
que, n'ayant obtenu satisfaction que partiellement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la dénonciations du solde de tout compte par le salarié, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur si, dans un délai de deux mois à compter de sa signature, le salarié n'a pas, par lettre recommandée adressée à l'employeur, déclaré sa volonté de dénoncer le reçu signé par lui et motivé sa décision ;
qu'en considérant que la demande d'"éclaircissement" adressée par le salarié à l'employeur, qui l'a en partie satisfaite, avait interrompu le délai de prescription et valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte sans relever que, dans le délai prescrit, le salarié avait, par lettre recommandée, déclaré à l'employeur sa volonté, motivée, de dénoncer le reçu pour solde de tout compte, le jugement attaqué qui a néanmoins rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'employeur et déclaré non prescrite l'action du salarié, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que le jugement relève que, par lettre du 14 mai 1990, le salarié discutait quatre points qu'il énonçait et sur lesquels il entendait obtenir divers éclaircissements ;
que le conseil de prud'hommes a, dès lors, pu décider que la lettre du salarié valait dénonciation du reçu ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de précarité alors, selon le moyen, que, par application des articles L. 122-2-2 et L. 122-3-4 et de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée applicable en la cause, l'indemnité de précarité n'est pas due au candidat élève éducateur qui bénéficie d'un contrat temporaire de formation dont le terme est fixé par l'obtention effective de la qualification poursuivie ou l'interruption du processus de formation, mais non par un évènement dépendant de l'employeur et de ses intérêts ;
que le jugement attaqué, qui a constaté que M. Y... avait bénéficié d'un contrat temporaire en qualité de candidat élève éducateur, reconduit à l'issue d'une première période de douze mois, mais qui a condamné l'employeur au paiement d'une prime de précarité expressément exclue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail souscrit par le salarié n'était pas un de ceux qui entraînent l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, dans sa rédaction alors applicable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Michel X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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