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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-86.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.132

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'escroquerie au préjudice des compagnies d'assurance AGF et UAP ; "aux motifs que Jean-Claude X... a souscrit un certain nombre de contrats d'assurance "décès-invalidité" pour un capital garanti de plus 10 000 000 francs, avec des primes excédant ses ressources et qu'il n'aurait pas payées pendant les 20 ans contractuels; que l'accident à l'origine de l'invalidité invoquée est suspect, l'hypothèse la plus vraisemblable étant que le véhicule a été volontairement poussé dans le ravin, vide de tout occupant; que l'intéressé a invoqué des troubles psychiatriques que les experts ne mettent pas en relation directe avec l'accident; qu'il apparaît, dès lors que l'intéressé s'est fait hospitaliser après un accident dont les circonstances ne convainquent ni les enquêteurs ni un expert, et se prétend invalide après un traumatisme crânien dont les conséquences sont fortement majorées depuis le lendemain de hospitalisation, afin d'obtenir paiement des garanties souscrites; que ces manoeuvres sont constitutives de l'escroquerie à l'assurance pour les sommes versées et d'une tentative pour le surplus ; "alors, d'une part, que l'escroquerie à l'assurance suppose la preuve d'un sinistre fictif, c'est-à-dire celle d'une mise en scène destinée à tromper l'assureur; qu'en concluant, en l'espèce, au caractère fictif de l'accident, non au vu d'éléments certains de preuve de la simulation de l'accident, mais au motif que, selon l'hypothèse la plus vraisemblable, le véhicule avait été volontairement poussé dans le ravin, vide de tout occupant, la cour d'appel, qui a statué par motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, en concluant à la simulation, par Jean-Claude X..., d'un état d'invalidité totale et définitive à la suite de l'accident, au motif que le professeur Y..., expert médical, avait conclu qu'il était impossible de se prononcer sur une simulation - ce qui impliquait qu'il n'avait ni confirmé ni infirmé la thèse d'une éventuelle simulation, dont la preuve incombait au ministère public -, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, et a, dès lors, violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, en retenant la culpabilité du prévenu sur le fondement du doute, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et a violé l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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