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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05330

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05330

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05330 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00386 APPELANTE Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque: INTIMEE S.A.R.L. SEFICO CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, toque: COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [B] a été engagée par la société SEFICO Conseil, pour une durée indéterminée à compter du 2 mars 2018, en qualité de comptable. Elle était affectée auprès du client, la société SAFRAN. La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec". Par lettre du 23 octobre 2020, Madame [B] était convoquée pour le 10 novembre 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 novembre suivant pour insuffisance professionnelle. Le 15 janvier 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [B] 1 576 euros de prime d'usage, une indemnité pour frais de procédure de 500 euros, les intérêts au taux légal et les dépens et a débouté cette dernière de ses autres demandes. Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2022, appel limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [B] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et la condamnation de la société SEFICO Conseil à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 764,10 € ; - rappel de prime contractuelle : 267,81 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - Madame [B] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose que : - son insuffisance professionnelle n'est pas établie, les pièces produites par la société SEFICO Conseil n'étant pas probantes ; - elle n'a pas bénéficié de la formation adaptée aux outils spécifiques avec lesquels elle travaillait auprès de la société SAFRAN ; - le vrai motif de son licenciement est d'ordre économique ; - la prime contractuelle lui est due. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la société SEFICO Conseil demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [B] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - la réalité des insuffisances professionnelles de Madame [B] est établie par les courriels produits ; - Madame [B] était pourtant expérimentée lors de son embauche et a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement adaptés aux méthodologies du client ; - le grief de licenciement économique déguisé n'est pas fondé ; - la prime contractuelle n'est pas due. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la prime d'usage Aucune des parties n'ayant interjeté appel des dispositions du jugement sur ce point, il convient de constater son caractère définitif. Sur la prime contractuelle Aux termes de l'article 31 de la convention collective "Syntec" : " L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. " L'article 6.2 du contrat de travail de Madame [B] prévoyait la possibilité de versement de primes de performance en plus du salaire fixe et ajoutait que : "Conformément aux dispositions de la Convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, cette prime fera office de prime de vacances dès lors qu'elle est versée, au moins pour partie, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Pour le cas où aucune Prime d'un montant au moins égale aux 10% de la masse globale des indemnités de congés payés ne serait versée pour partie entre le 10 mai et le 31 octobre de l'année, une prime de vacances égale à 10% du montant des droits aux congés payés sera versée à Madame [F] [B] entre le 10 mai et le 31 octobre de ladite année ". En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir que ses droits à congés payés s'étant élevés à 2 678,14 euros aux termes de sa dernière fiche de paie, elle est en droit de percevoir une prime de 267,81 euros. Cependant, la société SEFICO Conseil objecte à juste titre qu'aux termes des dispositions précitées, l'employeur peut affranchir du versement de la prime de vacances, dès lors qu'il a versé au salarié concerné d'autres primes dites "de substitution ", quels qu'en soient la nature et l'intitulé, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et dont le montant au moins égal à la prime de vacances. Or il résulte du bulletin de paie de juin 2020 qu'elle a perçu en juin 2020 une prime d'objectif de 1 576 euros, d'un montant nettement supérieur au montant qu'elle réclame sous la dénomination de "prime contractuelle". Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 novembre 2020, dont les termes sont repris par la société SEFICO Conseil au soutien de son allégation d'insuffisance professionnelle, est libellée comme suit : " ['] Votre poste actuel de comptable vous fait intervenir en quasi-totalité auprès du client SAFRAN, au sein de l'équipe comptabilité fournisseur . Ce dit poste impose de suivre des procédures et des règles bien précises, mises en place par le client. Ces dernières vous ont été clairement présentées et expliquées à de nombreuses reprises par votre hiérarchie depuis votre arrivée. Vous avez notamment été reçue au préalable par M. [T] [E], gérant de SEFICO CONSEIL. Lors de cet entretien, votre hiérarchie vous a fait part des différents dysfonctionnements présents dans votre travail. Pour essayer d'y remédier, M. [E] a refait avec vous l'un des dossiers de clôture et ce, pour vous accompagner et vous remontrer comment faire. C'est dans ce contexte, après plusieurs années au sein de la société sur un poste avec des procédures claires et un accompagnement solide, que nous constatons que beaucoup d'erreurs sont encore commises dans vos dossiers et qu'aucune amélioration n'est présente. Ces dossiers, qu'ils soient mensuels ou trimestriels, sont, dans la quasi-totalité du temps incorrects. Ce sont vos responsables et notamment Mme [I] [W], qui doivent intervenir pour revoir et corriger vos dossiers de clôture qui donnent insatisfaction au client. Vous vous retrouvez chaque mois dans la même situation, avec des contrôles bloquants, des écarts sans explication de montants très importants qui vont jusqu'à s'exprimer en millions d'euros, ce sui vous empêche de rendre un reporting correct. Cela fait aujourd'hui plusieurs mois que le point est soulevé et que vous ne maîtrisez toujours pas cette partie qui vous a pourtant été expliquée de nombreuses fois. [']. Votre incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche du Cabinet et, lors de notre entretien du 10 novembre 2020, vous n'avez pas su fournir d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. [']". Au soutien de ces griefs, la société SEFICO Conseil produit des courriels échangés pendant toute la durée de la relation de travail entre Madame [B], ses référents et des interlocuteurs salariés du client SAFRAN et accompagnés de copies d'écran, faisant apparaître de nombreuses erreurs comptables ou d'adressage, le mécontentement réitéré du client désignant nommément Madame [B], et établissant également que ses collègues référents intervenaient à de nombreuses reprises pour lui expliquer les process adéquats et corriger ses erreurs. Ces courriels sont corroborés par les attestations circonstanciées des responsables hiérarchiques et référents de Madame [B] (Messieurs [R], [Y] et [H]), faisant état de nombreuses erreurs comptables de sa part, étant précisé qu'à la suite d'une objection de cette dernière, la société SEFICO Conseil a produit une nouvelle version de ces attestations, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Madame [B] objecte également qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation spécifique suffisante pour lui permettre de remplir ses missions auprès du client SAFRAN, lequel utilisait des outils spécifiques et elle produit en ce sens une copie d'écran faisant apparaître un formulaire de compte-rendu d'entretien individuel avec la mention suivante attribuée au responsable hiérarchique "débuts difficiles avec une période très chargée, peu de temps pour la formation". Cependant, cette copie d'écran est incomplète et ne fait pas apparaître de signature, alors qu'aux termes des attestation précitées, les témoins déclarent que Madame [B] a reçu, dès sa prise de poste et tout au long de la relation contractuelle des formations spécifiques à son poste par ses managers et référents, que, compte tenu de ses nombreuses erreurs, elle a fait l'objet d'un accompagnement renforcé de la part des référents mais qui n'a pas permis d'améliorer la situation, cette dernière allégation étant corroborée par échanges de courriels précités. La société SEFICO Conseil ajoute, sans être contredite sur ce point, qu'avant son embauche, Madame [B] avait une expérience professionnelle de 17 ans. Madame [B] soutient également qu'elle ne disposait pas des outils et guides pratiques nécessaires et n'avait pas accès à la plate-forme permettant d'y accéder pendant qu'elle travaillait à distance pendant l'épidémie de Covid, alors que les process de la société SAFRAN ont été modifiés au fil du temps. Cependant, ces allégations sont contredites par les courriels et attestations précites, par l'attestation de Madame [W], ainsi que par un échange de courriels entre Messieurs [S] et [E], respectivement salariés de la société SAFRAN et de la société SEFICO Conseil. De plus, la société SEFICO Conseil, produit les guides pratiques, intitulés "modops" et précise qu'il étaient accessibles à Madame [B] par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée. A cet égard, la société SEFICO Conseil relève à juste titre la contradiction des explications de Madame [B], consistant à prétendre à la fois que les modes opératoires évoluaient et qu'elle n'en avait pas connaissance. Enfin, l'allégation de Madame [B] relative à un licenciement pour motif économique déguisé ne repose sur aucun élément probant. Il résulte de ces considérations que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifiée et a, en conséquence, débouté Madame [B] de sa demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais hors dépens Il convient de constater le caractère définitif du jugement en ce qu'il a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [B] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif du jugement en ce qu'il a condamné la société SEFICO Conseil à payer à Madame [F] [B] 1 576 euros de prime d'usage, une indemnité pour frais de procédure de 500 euros, les intérêts au taux légal et les dépens ; Déboute Madame [F] [B] de ses demandes formées devant la cour d'appel ; Déboute la société SEFICO Conseil de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Madame [F] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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