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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/06818

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06818

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie GIRY ; Madame [C] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M2Z N° MINUTE : 1-2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDERESSE FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement France travail Ile-de-France, anciennement POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729 DÉFENDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M2Z EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de remise à domicile le 31 octobre 2023, l'établissement public administratif Pôle emploi, devenu depuis France Travail, a fait délivrer à Mme [C] [W] une contrainte du 17 octobre 2023 portant la référence UN562301747 d'un montant en principal de 5931,30 euros au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 29 novembre 2017, pour le recouvrement de sommes indûment versées. Par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 novembre 2023, Mme [C] [W] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, exposant avoir respecté les règles et les obligations qui lui avaient été imposées en qualité de demandeur d’emploi, qu’elle ne disposait alors pas des éléments nécessaires lui permettant d’être en harmonie avec Pôle Emploi. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024. A l’audience, l'établissement France Travail, représenté par son conseil, expose que Mme [C] [W] reste redevable d’un indu de 5936,32 euros résultant de la perception de l’allocation de retour à l’emploi alors qu’elle avait repris sans le déclarer une activité professionnelle. Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement dans le délai légal. Mme [C] [W], comparante en personne, reconnait le montant de la somme due et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois voire 150 euros au maximum. Elle indique percevoir des ressources mensuelles de 2000 euros, son époux de 1200 euros, régler un loyer de 736 euros et avoir deux enfants à charge. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever qu’il a été découvert en cours de délibéré dans le dossier de plaidoirie de l’établissement France Travail des conclusions, non visées par le greffe. Par ailleurs il ne ressort pas de la note d’audience que l’établissement France Travail ait indiqué se référer à ses écritures. En application de l’article 446-1 al. 1 du code de procédure civile qui dispose qu’en procédure orale les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, ces conclusions ne pourront être prises en compte dans le cadre de la présente instance. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte délivrée par Pôle Emploi a été signifiée le 31 octobre 2023 tandis que l’opposition a été formée le 15 novembre 2023, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris. Il s'ensuit que l'opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée. Sur la demande en paiement L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. En application de ces dispositions, tout paiement de l'indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail. En l’espèce, Mme [C] [W] ne conteste plus devoir la somme de 5936,32 euros de sorte qu’elle sera condamnée à son paiement. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, eu égard à la situation financière de Mme [C] [W] dont elle a justifié, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette. Sur les demandes accessoires Mme [C] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens. Il sera par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition de Mme [C] [W] à la contrainte UN562301747 signifiée le 31 octobre 2023 ; CONDAMNE Mme [C] [W] à payer à l’établissement France Travail la somme de 5936,32 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 1er avril au 29 novembre 2017 ; AUTORISE Mme [C] [W] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 150 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [C] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE

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