Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE7R
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
[O] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Tribunal de proximité d'ASNIERE SUR SEINE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/09/24
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire concernant :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078162
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 juillet 2019, la société Banque Française Mutualiste a informé M. [O] [Z] du déblocage des fonds de son prêt personnel n°10796034 pour un montant de 17 043 euros sur une durée de 85 mois au taux annuel effectif global de 5,71%. A ce courrier était joint un tableau d'amortissement sur lequel figurait une première mensualité de 159,85 euros puis des mensualités de 248,53 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2020, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Z] un prêt personnel n°10852323 d'un montant de 20 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 271,81 euros hors assurance, au taux nominal conventionnel de 3,83%.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, la société Banque Française Mutualiste a fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit n°10796034 et n°10852323 suivant mises en demeure du 30 juillet 2021,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit n°10796034 et n°10852323,
- en tout état de cause, condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 14 047,17 euros outre intérêts au taux de 5,35% à compter du 27 août 2021 au titre du prêt du 21 juillet 2019,
* 1 024,36 euros à titre d'indemnité représentant 8% du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 17 761,70 euros outre intérêts au taux de 3,83% à compter du 27 août 2021 au titre du prêt du 7 février 2020,
* 1 309,81 euros à titre d'indemnité représentant 8% du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- condamner M. [Z] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- condamner M. [Z] aux dépens,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Banque française mutualiste à l'encontre de M. [Z],
- débouté la société Banque Française Mutualiste de ses demandes au titre du contrat de crédit n°10796034,
- rejeté la demande de la société Banque Française Mutualiste relative à la clause pénale au titre du contrat de crédit nº10852323,
- condamné Monsieur [O] [Z] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 15 511,47 euros au titre du contrat de crédit n°10852323,
- autorisé M. [Z] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 640 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
- dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la société Banque Française Mutualiste de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 26 octobre 2023, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-Sur-Seine en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes au titre du contrat de crédit n°10796034,
* a rejeté sa demande relative à la clause pénale au titre du contrat de crédit n° 10852323,
* a autorisé M. [Z] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 640 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
* a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
* l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de M. [Z] au titre du contrat de crédit n°10796034,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner M. [Z] à lui payer, pour les causes sus-énoncées,
* la somme de 14 047,17 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 21 juillet 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,35% l'an à compter du 27 août 2021 jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 1 024,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [Z] à lui payer, pour les causes sus-énoncées,
* la somme de 12 121,32 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la déchéance du terme du prêt jusqu'à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°10796034 qu'elle a consenti à M. [Z] aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamner M. [Z] à lui payer, pour les causes sus-énoncées:
* la somme de 12 121,32 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 18 janvier 2024 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Par message RPVA du 10 juillet 2024, la cour a envoyé le message suivant à l'avocat de la société La Banque Française Mutualiste :
'En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la cour entend soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation en l'absence de production d'un contrat de prêt satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28.
Dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour demande aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Vous êtes invité à faire valoir vos observations sur ces deux points (déchéance du droit aux intérêts et intérêt légal) avant le 26 juillet 2024.'
Par message RPVA du 12 juillet 2024, la société La Banque Française Mutualiste s'en est rapportée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur les demandes relatives au prêt n°10796034
La société Banque Française Mutualiste fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes après avoir constaté la réalité de la mise à disposition du prêt et donc du versement de la somme de 17 043 euros sur le compte de M. [Z] au motif que les conditions du prêt acceptées par ce dernier ne seraient pas formellement déterminées, sans l'avoir à tout le moins condamné à rembourser le montant des sommes empruntées sous déduction des versements déjà effectués, validant ainsi un enrichissement sans cause au profit de M. [Z].
Elle fait valoir qu'en l'espèce, M. [Z] a reconnu l'existence du prêt litigieux devant le juge des contentieux et de la protection et a sollicité des délais de paiement, ce qui constitue un aveu judiciaire qui est corroboré par plusieurs commencements de preuve par écrit (relevés bancaires de l'intimé, tableau d'amortissement), de sorte qu'elle justifie de l'existence du prêt accordé à M. [Z] ainsi que de l'acceptation de ses conditions par ce dernier.
A titre subsidiaire, elle relève que si la cour devait considérer que les conditions du prêt acceptées par M. [Z] ne sont pas formellement déterminées, il n'en demeure pas moins qu'elle a prouvé la réalité du prêt et que l'intimé doit lui restituer le capital versé sous déduction des remboursements effectués.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte de l'article 1383 du code civil que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, la société Banque Française Mutualiste ne produit pas le contrat de prêt qu'elle indique avoir souscrit avec M. [Z] pour un montant en capital de 17 043 euros.
Pour autant, il ressort du jugement déféré que devant le premier juge, M. [Z] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement, ce qui s'analyse en un aveu judiciaire de l'existence du prêt.
La société Banque Française Mutualiste produit en outre les relevés de compte de M. [Z] auprès de la Société Générale (pièce 11) pour la période du 14 août 2019 au 17 septembre 2021 portant mention au débit de prélèvements mensuels de 248,53 euros provenant de 'BFM prélèvements' avec comme intitulé 'échéance du (suivie de sa date)' ' REF: Votre prêt BFM ref. 10796034". Il en résulte que M. [Z] a remboursé, pour la période d'août 2019 à mars 2021 inclus, soit pendant plus d'un an, les échéances du prêt par prélèvements sur son compte courant, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit, l'ordre de prélèvement étant donné par le titulaire du compte à débiter.
La société Banque Française Mutualiste produit enfin pour corroborer ces éléments:
- le relevé de compte de M. [Z] auprès de la Société Générale (pièce 11) portant mention d'une somme de 17 043 euros versée au crédit le 23 juillet 2019 avec la mention 'prêt à la consommation 'prêt BFM' n°10796034".
- le tableau d'amortissement du prêt n°10796034 d'un montant de 17 043 euros d'une durée de 85 mois au TAEG de 5,71% prévoyant une mensualité de 159,85 euros en août 2019 puis des mensualités d'un montant de 248,53 euros.
Il en résulte que la société Banque Française Mutualiste rapporte de la mise à disposition des fonds et de l'obligation de restitution et fait ainsi la preuve du prêt de la somme de 17 043 euros consenti à M. [Z].
Le jugement déféré qui a débouté la banque de ses demandes en paiement au titre du prêt est en conséquence infirmé.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, il résulte des relevés de compte et du tableau d'amortissement produits que le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 avril 2021.
Le prêteur a engagé son action le 27 mars 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Banque Française Mutualiste sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, faute de production de l'offre de prêt, la société Banque Française Mutualiste ne fait pas la preuve de s'être conformée aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28 du code de la consommation.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, M. [Z] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la société Banque Française Mutualiste sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base des pièces précitées, la société Banque Française Mutualiste apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance dûment justifiée de l'emprunteur :
- montant du capital emprunté: 17 043 euros
- sous déduction du montant des versements effectués par l'emprunteur à quelque titre que ce soit: 4 921,68 euros,
soit la somme de 12 121,32 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Banque Française Mutualiste est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l'assignation du 27 mars 2023, faute de justifier de l'envoi de la mise en demeure du 27 août 2021.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel allégué est de 5,35 %, l'intérêt légal était de 2,06 % à la date de l'assignation et de 4,92 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal même non majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Banque Française Mutualiste de percevoir des sommes d'un montant qui serait très légèrement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter tout intérêt.
Il convient donc de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 12 121,32 euros sans intérêts ni majoration.
La société Banque Française Mutualiste est en conséquence déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
La cour rappelle qu'en l'absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus et une demande d'infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement), ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n°19-16.137).
En l'espèce, si la société Banque Française Mutualiste demande l'infirmation des chefs du jugement relatif au rejet de sa demande relative à la clause pénale au titre du contrat de prêt n°10852323 et aux délais de paiement accordés à M. [Z], elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne présente aucun moyen à cet effet.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande au titre de la clause pénale du prêt n°10852323 et des délais de paiement accordés par le premier juge, ne peut que confirmer ces chefs du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Banque Française Mutualiste peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande au titre du contrat de prêt n°10796034 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 12 121,32 euros sans intérêts au titre du contrat de prêt n°10796034 ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président