Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant à Blies Guersviller (Moselle), ...,
2°/ le Groupama de la Moselle, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
2°/ de M. Yves B..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Arnaud, demeurant à Blies Guersviller (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., C..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et du Groupama de la Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, dans la procédure suivie devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la notification ; Attendu que le 24 août 1988 le jeune Arnaud B..., âgé de 12 ans,
qui avait pris place sur un tracteur agricole conduit par M. Y..., est tombé sur l'arbre de transmission d'un engin tracté et a été blessé ; Attendu que M. Y... ayant demandé que cet accident soit pris en charge au titre de la législation des accidents du travail du régime agricole, les
premiers juges l'ont débouté de ses prétentions aux motifs que la réalité d'une aide qui lui aurait été apportée par la victime au travail agricole exécuté n'était pas établie ; que l'exploitant et son assureur ayant relevé appel de ce jugement, l'arrêt attaqué a déclaré ces appels irrecevables, les intéressés n'étant pas des parties au sens de l'article R. 142-28 précité ; Attendu cependant que M. Y... avait été débouté par les premiers juges d'une action qui, si elle avait été accueillie, excluait que pût être exercée contre lui et contre son assureur, une action conformément au droit commun ; qu'en demandant, en cause d'appel, l'infirmation d'une décision qui leur faisait grief, les intéressés étaient bien des parties et qu'en leur déniant cette qualité, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle et M. B..., envers M. Y... et le Groupama de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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