Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mars 2010) rendu en dernier ressort, que la société Sofinco a contesté devant un juge de l‘exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des déclarations de l'intéressé et des tableaux reproduits dans sa décision rendant compte de la situation active et passive du débiteur en mentionnant l'ensemble des contrats de crédit , pour un total restant dû de 62 252,35 euros dont 35 577,60 euros au titre du dernier souscrit, que M. X... avait, le 27 mars 2008, contracté ce nouveau crédit pour l'acquisition d'une tapisserie, alors qu'il devait déjà faire face, avec un revenu de 1 339,61 euros, à des échéances mensuelles de l'ordre de 1 019,23 euros, et avait ainsi aggravé anormalement l'état de son passif, le juge de l'exécution en a souverainement déduit que le débiteur n'était pas de bonne foi et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable à la procédure de surendettement et d'avoir ordonné le renvoi de l'entier dossier à la Commission de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE « sont recevables à la procédure, les personnes surendettées de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur Damien X... le 27 mars 2008 a contracté un nouveau crédit pour l'acquisition totalement inappropriée d'une tapisserie, alors qu'il devait avec un revenu de 1.339,61 euros, déjà faire face à des échéances mensuelles de l'ordre de 1.019,23 euros, aggravant ainsi anormalement l'état de son passif ;
Qu'une telle volonté de bénéficier d'un train de vie totalement disproportionné par rapport à la réalité de sa capacité de remboursement, caractérise la mauvaise foi qui le rend inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement ;
Que le recours présenté par la société SOFINCO sera donc accueilli et Monsieur X... supportera les dépens ;
ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le juge ne peut retenir la mauvaise foi du débiteur qu'à la condition de suffisamment motiver sa décision ; qu'en l‘espèce, le juge de l'exécution a cru pouvoir déclarer Monsieur X... irrecevable à la procédure de surendettement parce qu'il aurait fait preuve de mauvaise foi en contractant « un nouveau crédit pour l'acquisition totalement inappropriée d'une tapisserie, alors qu'il devait avec un revenu de 1339,61 euros, déjà faire face à des échéances mensuelles de l'ordre de 1019,23 euros, aggravant ainsi anormalement l'état de son passif » ; qu'ainsi le débiteur aurait marqué sa volonté de bénéficier d'un train de vie totalement disproportionné par rapport à la réalité de sa capacité de remboursement ; qu'en statuant ainsi sans préciser le montant de l'achat ayant donné lieu à la prise de crédit le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
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