Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00498
Date de décision :
28 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/877
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCM
Jugement (N° 22/10300) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SAS Premium Energy
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Desmon avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande n°4633 en date du 24 novembre 2016, M. [B] [D] a conclu avec la société PREMIUM ENERGY agissant sous l'enseigne Fédération de l'habitat écologique un contrat relatif à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, d'un compteur régulateur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de
29 900 euros TTC.
Afin de financer cette installation M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D], selon offre préalable acceptée en date du 28 décembre 2016, se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 29.500 euros, au taux nominal annuel de 4,66 %, remboursable en 156 mensualités avec un différé de 12 mois.
Par actes d'huissier du 22 novembre 2021, M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] ont fait assigner en justice la SAS PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre M. [B] [D] et la SAS PREMIUM ENERGY au terme du bon de commande n°4633,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS le 28 décembre 2016,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel pose suivant bon de commande n°4633 du 24 novembre 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
- condamné solidairement M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 15 114,85 euros selon décompte arrêté a la date du 6 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY à garantir M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] du paiement de cette somme,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 1 604,73 euros,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2023, la SAS PREMIUM ENERGY a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre M. [B] [D] et la SAS PREMIUM ENERGY aux termes du bon de commande n°4633,
' constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS le 28 décembre 2016,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°4633 du 24 novembre 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
' condamné solidairement M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 15 114,85 euros selon le décompte arrêté à la date du 6 décembre 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à garantir M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] du paiement de la somme de 15 114,85 euros,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 1 604,73 euros,
' rejeté les autres demandes,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SAS PREMIUM ENERGY en date du 13 octobre 2023, et tendant à voir :
- Déclarer la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [D] à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société COFIDIS à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en ce qu'il a :
. Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre M. [B] [D] et la SAS Premium Energy aux termes du bon de commande n°4633 ;
. Constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS le 28 décembre 2016.
. Condamné la SAS Premium Energy à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°4633 du 24 novembre 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais ;
. Condamné la SAS Premium Energy à garantir M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] du paiement de la somme de 15 114,85 euros;
. Condamné la SAS Premium Energy à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 1 604,73 euros ;
. Rejeté les autres demandes ;
. Condamné la SAS Premium Energy à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SAS Premium Energy aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société PREMIUM ENERGY et les époux [D] le 24 novembre 2016
- Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM ENERGY;
- Juger que les documents contractuels remis aux époux [D] par la société PREMIUM ENERGY sont conformes à ces dispositions ;
- Juger que les époux [D] ont parfaitement été informés des modalités d'exercice de leur droit de rétractation aux termes du contrat ;
- Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [D] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu ;
- Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY au bénéfice des époux [D], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt conclu auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
- Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux [D] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
- Juger que les époux [D] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;
- Juger l'absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [D] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY le 24 novembre 2016 ;
' Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la Société PREMIUM ENERGY et les époux [D] pour inexécutions contractuelles
- Juger que les époux [D] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société PREMIUM ENERGY ;
- Juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société PREMIUM ENERGY ;
- Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant du contrat conclu ;
En conséquence,
- débouter les époux [D] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY pour inexécutions contractuelles ;
A titre subsidiaire,
' Sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'il a condamné la société PREMIUM ENERGY à garantir les époux [D] dans le remboursement du montant du capital, déduction faite des mensualités déjà versées
- Juger que la société PREMIUM ENERGY n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;
- Juger que la société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la Société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [D] augmentés des intérêts ;
- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds perçus ;
- Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir les époux [D] dans le remboursement du capital emprunté auprès de la banque COFIDIS ;
- Juger que la société COFIDIS formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur SOFEMO alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [D] est un contrat de crédit PROJEXIO ;
- Juger que la convention de crédit vendeur SOFEMO produite par la banque COFIDIS n'est pas applicable au présent litige ;
- Juger que la société COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société PREMIUM ENERGY ;
- Juger que la relation entre la Société PREMIUM ENERGY et la société COFIDIS est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le
consommateur ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et débouter la banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
' Sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par les époux [D] à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY
- Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
- Juger que les époux [D] sont défaillants dans l'administration de la preuve de fautes de la société PREMIUM ENERGY et d'un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.
En tout état de cause,
' Sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'il a débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre des époux [D]
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier ;
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER in solidum les époux [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [D] et Mme [S] [D] née [I] en date du 29 mai 2024, et tendant à voir:
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- prononce la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 par M. [B] [D] et la SAS Premium Energy au terme du bon de commande n°4633 ;
- constate la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] auprès de la SA Cofidis le 28 décembre 2016 ;
- condamne la SAS Premium Energy à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°4633 du 24 novembre 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais ;
- condamne la SAS Premium Energy à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 1 604,73 euros ;
- rejette les autres demandes ;
- Condamne la SAS Premium Energy à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Premium Energy aux entiers dépens de l'instance;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 15 114,85 euros selon décompte arrêté à la date du 6 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamne la SAS Premium Energy à garantir M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] du paiement de cette somme ;
- Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Si la nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation devait être infirmée par la Cour :
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société PREMIUM ENERGY et Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], pour cause de dol ;
- A défaut, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société PREMIUM ENERGY et Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], en raison des inexécutions contractuelles commises par la société PREMIUM ENERGY ;
En tout état de cause,
- Condamner la société PREMIUM ENERGY à restituer à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], la somme de 29 900 € correspondant au prix de vente de l'installation ;
- Déclarer que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- Condamner en conséquence la société COFIDIS à verser à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 29 900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 16 530,98 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
- Condamner solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société COFIDIS à verser à Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I], épouse [D], l'intégralité des sommes suivantes :
- 1 591,49 euros au titre des travaux de protection de la toiture supplémentaires ;
- 7 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS et la société PREMIUM ENERGY de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société COFIDIS aux entiers frais et dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 18 octobre 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Déclarer Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I] épouse [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I] épouse [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :
- Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
- Confirmer le jugement sur l'absence de préjudice et de lien de causalité,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, mais cette fois ci en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I] épouse [D] du remboursement du capital :
- Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 40.909,61 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner la société PREMIUM ENERGY à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [B] [D] et Madame [S] [I] épouse [D].
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas particulier s'agissant de la date de livraison il est mentionné dans le bon de commande : 'Délai de livraison maximum : 4 mois'. S'agissant d'une opération contractuelle complexe cette mention apparaît par trop lapidaire et elliptique. Outre le fait qu'aucune date précise n'est spécifiée, il aurait été nécessaire que soit indiqué le calendrier exacte des travaux avec les dates relatives à ses diverses tranches outre la date des démarches administratives en vue de l'obtention de l'autorisation de la mairie ainsi que la date de raccordement ERDF. Or, de tels précisions font incontestablement défaut dans le bon de commande litigieux.
Il ressort des observations qui précédent que M. [B] [D] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions relatives au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [B] [D] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de cette irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas produits aux débats.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre M. [B] [D] et la SAS PREMIUM ENERGY au terme du bon de commande n°4633.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS le 28 décembre 2016.
- sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet se pose aussi la question de savoir si la banque peut éventuellement être privée de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté et ce alors même que ce bon de commande était affecté d' irrégularités avérées.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Par suite, la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Il incombe au consommateur d'établir l'existence d'un préjudice corrélé à la faute du prêteur pour que la banque soit dûment privée de sa créance de restitution. Dans le cas présent il est constant que les panneaux photovoltaïques ont fonctionné correctement puisque les consommateurs en question ont produit des factures de revente d'énergie à ERDF pour la période comprise entre le 14 mars 2018 et le 14 mars 2021. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 avril 2022 a considéré qu'alors qu'il était relevé que l'installation photovoltaïque fonctionnait, l'emprunteur ne pouvait se prévaloir d'un préjudice consécutif à la faute de la banque ( Cass. Civ, 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457). Par suite, en l'espèce les époux [D] n'ont subi strictement aucun préjudice corrélé à la faute de la banque. Par suite, la SA COFIDIS ne peut aucunement être privée de sa créance de restitution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 15 114,85 euros selon décompte arrêté a la date du 6 décembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et condamné la SAS PREMIUM ENERGY à garantir M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] du paiement de cette somme.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des éléments objectifs du dossier et donc des justificatifs fournis part les parties devant la cour, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise dont les motifs pertinents méritent d'être adoptés, a :
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel pose suivant bon de commande n°4633 du 24 novembre 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 1 604,73 euros,
' rejeté les autres demandes,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY aux entiers dépens de l'instance,
' écarté l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune de celles ci la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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