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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-20.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.456

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopadi, société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de : 1 / M. Roger Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Patrick Z..., 3 / Mme Z..., demeurant tous deux chemin de Rousse à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sopadi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la sous location consentie par la société Sopadi aux époux Z... était inopposable au bailleur qui n'avait pas été appelé à concourir à l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les sous locataires dépossédés du fonds de commerce avaient de ce fait subi un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sopadi aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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