Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.344
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz, anciennement la société La Protectrice, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant 8, place de l'Eglise, 44420 Piriac-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... avait souscrit auprès de la compagnie La Protectrice un contrat d'assurance "Prévoyance et sécurité" pour la couverture des risques incapacité de travail et invalidité; qu'elle a subi ultérieurement, le 2 mai 1984, l'ablation d'une tumeur au sein, à l'occasion de laquelle elle a contracté le virus de l'hépatite C; que s'étant trouvée, de ce fait, en état d'incapacité totale de travail depuis septembre 1990, elle a assigné la compagnie La Protectrice en paiement de prestations; que la compagnie Allianz, venant aux droits de cette dernière, s'est opposée à cette prétention et a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat d'assurance, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle de Mme X..., le 8 février 1984, à un questionnaire de santé; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'est pas interdit à une cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte certains arguments avancés par l'une des parties; que la cour d'appel, qui a statué tant par motifs adoptés que par reprise à son compte de certains des arguments de Mme X... et par motifs propres, n'encourt pas le grief du moyen pris, en sa première branche, d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'il n'était pas prouvé que le rapport médical de M. Moisan A..., qui avait examiné Mme X... à la demande de l'assureur, avait été établi, comme l'indiquait ce rapport, le 29 février 1984, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'indication de cette date résultait de l'apposition d'un timbre humide, relève que la photocopie du document communiqué était illisible et qu'il existait des contradictions entre les mentions manuscrites écrites de la main de M. Z... et les indications portées par l'apposition du timbre humide; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie Allianz qui faisait valoir qu'elle avait communiqué l'original de ce rapport et que la date et le cachet de M. Z... étaient de la même encre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la compagnie La Préservatrice ne pouvait se prévaloir des rapports médicaux de M. B..., désigné comme expert en référé tant par le tribunal administratif que par le tribunal de grande instance, rapports versés aux débats par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'un rapport d'expertise ne peut être utilisé en justice dès lors qu'il est "frappé de nullité" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle les rapports de M. B... seraient nuls, et alors que la compagnie Allianz était en droit d'invoquer des éléments de preuve contenus dans des expertises que Mme X... avait elle-même produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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