Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que par deux actes sous seins privés du 28 juillet 1986, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) de toutes les obligations auxquelles pourrait être tenue la société X... (la société), à concurrence de 1 500 000 francs (228 673 euros) en principal, outre intérêts, agios, frais et accessoires ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a déclaré sa créance pour 381 192,55 euros au titre de ses divers concours ; que la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 240 000,90 euros, puis a sollicité la condamnation de chacune d'elles au paiement de cette somme ;
Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à verser à la banque une somme limitée à 228 673 euros, l'arrêt relève qu'en présence de deux actes distincts portant sur le même montant limité, signés le même jour par deux époux pour garantir une entreprise familiale, la volonté de souscrire un engagement limité au montant de la dette, sans cumul, est manifeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence des termes clairs et précis de chacun des actes, elle ne pouvait procéder à une recherche de l'intention des parties, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Banque populaire du Sud-Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la BPSO une somme limitée à 228.673 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'"en présence de deux actes distincts portant sur le même montant limité, signés le même jour par deux époux pour garantir une entreprise familiale, la volonté de souscrire un engagement limité au montant de la dette, sans cumul est manifeste, comme l'avait d'ailleurs implicitement admis le créancier en délivrant une assignation contre les deux époux pour un montant de 240.000 € ; que c'est donc à juste titre que par interprétation de la commune intention des parties et par application de la règle d'interprétation de la convention en faveur de la partie qui s'oblige, le tribunal a jugé que l'engagement des cautions n'était pas cumulatif" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "si M. X... et Mme Y... épouse X... se sont portés cautions de la SA X... par deux actes séparés, il y a lieu de relever : -que leur engagement a été souscrit le même jour, soit le 28 juillet 1986 ; -que la dette cautionnée est identique, de nature indéterminée : tous engagements de la SA X... à l'égard de la BPSO ; -que le montant de leur engagement, limité à 228.673 € en principal, est identique ; -qu'à la date de leur engagement, les deux cautions étaient mariées, M. X... étant le PDG de la SA X..., Mme Y... exerçant au sein de la société la fonction de Directrice Générale ; qu'il apparaît de ces éléments que la volonté des époux X... était de se porter garants des dettes de leur société à concurrence d'un montant maximum de 228.673 €, et non de garantir les dettes de la SA X..., à hauteur de 228.673 € chacun, ce qui aurait porté l'engagement du couple à la somme de 457.346 € ; que la BPSO avait elle-même, dans son assignation du 17/7/2OO6, sollicité la condamnation de « M. Pierre X... et Mme Roberte X... née Y... au paiement de la somme de 240.000,90 € avant de modifier, dans ses conclusions signifiées le 24/11/2006, sa demande, sollicitant, après que les défendeurs aient précisé le caractère solidaire de leurs engagements, la condamnation de chaque époux au paiement de la dette cautionnée ; que dans sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire présentée au Juge de l'exécution, la BPSO a évalué sa créance, à l'égard de M. X... et de son épouse, à la somme de 228.673 € ; qu'il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces éléments, que dans l'esprit tant de la banque que des cautions, l'engagement de ces dernières à hauteur de 228.673 € en principal était solidaire et non cumulatif ; que la banque ne peut déclamer le paiement cumulatif, à chacun des défendeurs, du montant de leur engagement, ce qui porterait le montant de sa garantie à la somme de 459.629 €, en contravention avec la volonté des parties, qui, dans le doute, doit être interprétée en faveur de celui qui s'est engagé" ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient aux juges du fond d'interpréter les conventions des parties, ils ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, altérer le sens des clauses claires et précises ou méconnaître le sens des dispositions dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ; qu'au cas d'espèce, il résulte des actes de cautionnement séparés souscrits par Pierre X... et Roberte X... que ceux-ci s'étaient engagés, solidairement avec la société X..., à payer chacun les dettes de cette société envers la BPSO, à concurrence de 1.500.000 F (228.673 €) en principal ; qu'en l'absence de toute référence dans les actes de cautionnement à un autre acte signé le même jour par une autre caution, ou de clause de solidarité entre chaque caution et d'éventuels cofidéjusseurs, la Cour d'appel ne pouvait, en présence d'actes clairs procéder à une recherche de l'intention des parties pour conclure que les cautions auraient entendu s'engager chacune à garantir, solidairement entre elles, une fraction seulement de la dette ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les actes de cautionnement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant de l'erreur matérielle commise par la SOCIETE GENERALE dans son assignation, immédiatement corrigée dans ses conclusions ultérieures, que la banque avait accepté de considérer que les époux X... s'étaient engagés solidairement à garantir une fraction seulement de la dette du débiteur principal, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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