Texte intégral
N° RG 21/07401 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N37A
Jonction RG 21/8332
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 19 juillet 2021
RG : 11-18-170
[R]
C/
[D]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 05 Septembre 1948 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMES :
M. [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [P] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SASU ADP PLOMBERIE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Sur la base d'un devis accepté du 21 avril 2016, M. [H] [R] a confié à M. [J] [D] exerçant sous l'enseigne ADP Plomberie et assuré auprès de la société Lloyd's de Londres aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, des travaux d'installation d'un système de chauffage central au bois pour un montant de 10.292,44 euros.
Un acompte a été immédiatement réglé à l'entreprise avant réalisation des travaux à hauteur de 4.170 euros.
Le système mis en place n'ayant pas donné satisfaction au client, une nouvelle chaudière à condensation gaz à ensuite été installée en remplacement, M. [D] établissant une facture datée du 30 novembre 2016 pour un montant de 9.953.69 euros déduction faite de l'acompte initial de 4.170 euros.
Cette facture n'a pas été soldée par M. [R].
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2018, M. [D] a fait assigner M.[R] devant le tribunal d'instance de Trévoux aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 9.953,69 euros outre intérêts de retard à compter de l'assignation, ainsi que 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société ADP Plomberie, cessionnaire de l'activité précédemment exercée par M. [D] en nom propre, à été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 19 décembre 2018, la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [N] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La procédure de liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 1er mars 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, M. [R] a fait délivrer assignation d'appel en cause à la société Entoria, ès-qualité d'assureur de M. [D] aux 'ns de la voir condamnée à supporter l'intégralité des conséquences préjudicielles du fait des désordres rencontrés.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 20 janvier 2020.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel a autorisé M. [R] à consigner la somme de 7.953,69 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai 15 jours à compter de la notification de la décision.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de proximité de Trévoux a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné M.[R] à payer à la Selarl MJ Synergie ès-qualités la somme de 7.953,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018,
- débouté M.[R] du surplus de ses demandes,
- mis hors de cause la société Entoria,
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- débouté M.[R] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur de M. [D],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[R] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADP Plomberie, M. [D] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Entoria, en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [N], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société ADP Plomberie, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Entoria, en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG21/08332 et RG21/7401, sous le numéro RG 21/7401.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux du 19 juillet 2021,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission :
* après avoir vérifié l'intégralité des éléments contractuels, des pièces, des devis et des plans de l'installation et s'être rendu sur place,
* décrire l'installation réalisée en remplacement de l'installation d'origine et vérifier l'état des désordres qu'il allègue au soutien des éléments techniques versés aux débats à savoir le rapport d'expertise de M. [V] et la liste des désordres annexée à ce rapport,
* donner au tribunal tout élément permettant d'apprécier l'origine, la cause, la nature, l'imputabilité éventuelle desdits désordres,
* plus généralement dire si les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, à atteindre les performances attendues par le maître de l'ouvrage en matière de chauffage et satisfont aux normes techniques applicables pour des installations similaires,
* dans tous les cas dire si lesdits travaux exécutés par la société AD plomberie ont été exécutés conformément aux règles de l'art aux DTU en vigueur aux normes applicables et plus généralement ne font pas l'objet de défauts ou de mauvaise exécution,
* de décrire poste par poste et de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ainsi exécutée, en déterminer le coût
* de donner son avis sur toutes les causes de ses préjudices à la fois en matière de réparation des désordres, trouble de jouissance, retard d'exécution mais également surcoûts liés à la surconsommation en matière de chauffage de l'installation ainsi réalisée, tout autre préjudice moral,
- dire que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et d'y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
- dire que la mesure d'expertise sera engagée au contradictoire de la société MJ synergie ès-qualité de mandataire ad hoc de la société ADP plomberie et de Lloyd's Insurance Compagny en sa qualité d'assureur de la société ADP plomberie au moment de l'exécution des travaux,
Dans l'hypothèse où il était fait droit à la demande d'expertise ainsi sollicitée :
- surseoir à statuer sur les demandes présentées par la société MJ Synergie ès-qualités,
Dans tous les cas, et si par impossible la cour ne devait pas faire droit à la mesure d'expertise :
- dire et juger qu'il est justifié par les éléments techniques et les pièces versées aux débats que l'installation réalisée par la société ADP plomberie est affectée de nombreuses non-conformités réglementaires et techniques et de désordres justifiant l'existence de la bonne exécution des prestations qu'il a confiées à cette dernière et sur l'application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ou de l'article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction, qu'il est ainsi fait la démonstration de fautes imputables à l'entreprise dans le cadre de la bonne exécution des ouvrages justifiant le rejet de sa demande en paiement des travaux exécutés, d'ailleurs sans devis ni accord du maître de l'ouvrage,
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux en ce qu'il a laissé à sa charge une condamnation à hauteur de 7.153,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018,
- débouter la société MJ synergie de toutes demandes plus amples ou contraires,
- débouter la compagnie Lloyd's Insurance Compagny de l'intégralité de ses demandes et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Lloyd's Insurance Compagny demande à la cour, au visa de l'article R.362-2 du code des assurances, de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux le 19 juillet 2021,
In limine litis :
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (participant au contrat CRCD01-011049), en qualité d'assureur de M. [D] (ADP Plomberie),
A titre principal :
- juger que le tribunal de proximité de Trévoux a souverainement estimé disposer d'éléments suffisants pour statuer sur le différend opposant les parties sans devoir faire droit à la demande d'expertise judiciaire,
- juger qu'une telle mesure serait inutile à son encontre à défaut de mobilisation des garanties souscrites par M. [D] (ADP Plomberie),
- juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police Decem Second et Gros 'uvre souscrite par M. [D] (ADP Plomberie) auprès d'elle n'a pas vocation à être mobilisée,
- juger que la garantie responsabilité civile avant et après réception de la police Decem Second et Gros 'uvre souscrite par M. [D] (ADP Plomberie) auprès d'elle n'a pas vocation à être mobilisée,
- rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [R] à son encontre,
A titre subsidiaire :
- juger qu'en sa qualité d'assureur de M. [D] (ADP Plomberie) sous les plus expresses réserves de garantie, elle présente ses protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée,
- juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise a la charge de M. [R], demandeur de la mesure d'expertise, auquel incombe la charge de la preuve,
- juger que l'expert judiciaire aura une mission classique en la matière et notamment la mission de déterminer l'existence ou non d'une réception et d'établir un compte entre les parties,
En tout état de cause :
- débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à son encontre, ès-qualité d'assureur de M. [D] (ADP Plomberie) ,
- condamner M. [R], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance, d'appel et de ses suites, au pro't de la Selarl Berard Callies et Associés, Avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M.[D] et la Selarl MJ Synergie n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de M. [R] ont été régulièrement signifiées à M. [D] et à la Selarl MJ Synergie par actes d'huissier du 27 septembre 2022. Les conclusions de la société Lloyd's Insurance Company ont été régulièrement signifiées à M. [D] par acte d'huissier du 29 mars 2022 et à la Selarl MJ Synergie par acte d'huissier du 8 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le31 janvier 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2023 a été mise en délibérée au 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, la cour relève qu'il n'a pas été interjeté appel principal ni appel incident de la disposition du jugement qui constate l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de sorte qu'elle n'est pas tenue de stater sur cette demande de «constatation » qui ne lui est pas dévolue.
Sur la demande d'expertise judiciaire
M.[R] fait grief au jugement déféré d'avoir :
- retenu à tort qu'il disposait d'éléments suffisants sur le plan technique et notamment à la lecture des rapports établis par Monsieur [O] ingénieur-conseil enseignant dans le domaine du chauffage, alors que cet avis était cependant contesté par l'entreprise et de nouveaux éléments qui n'avaient pas été relevés par cet expert sont apparus,
- retenu des dysfonctionnements de la deuxième installation et fixé, en déduction de la facture de l'entreprise, un préjudice qu'il a chiffré à hauteur de 2.000 euros sans expliciter les raisons de ce calcul ni les modalités de celui-ci,
Il expose que le nouvel audit confié à M. [V] fait apparaître que la nouvelle installation de chauffage présente de nombreux dysfonctionnements et des non-conformités, ce dernier ayant relevé des dysfonctionnements affectant le circulateur du réseau de chauffage, des non-conformités de la traversée des murs et du tuyau d'alimentation en gaz, l'absence de disconnecteur sur le remplissage de l'installation (obligation réglementaire), des dysfonctionnements sur les points hauts, au titre de la purge des canalisations, un circulateur surpuissant qui génère du bruit dans les canalisations, des diamètres portés sur des plans qui ne correspondent pas aux diamètres réellement réalisés, des radiateurs non installés.
Il estime que :
- le tribunal de proximité de Trévoux ne disposait pas des éléments techniques permettant d'apprécier ces éléments qui ne sont que de la compétence d'un homme de l'art,
- il avait versé aux débats des éléments techniques et un procès-verbal de constat démontrant bien la réalité des désordres allégués,
- le rapport d'expertise réalisé par M.[V], s'il n'est effectivement pas contradictoire constitue néanmoins un élément de preuve complémentaire,
- la société Qualigaz a préconisé le remplacement des injecteurs et a constaté la non-conformité de l'installation.
La société Lloyd's Insurance Company estime que le premier juge a souverainement considéré qu'il disposait d'éléments suffisants pour statuer sur le litige opposant les parties sans devoir faire droit à la demande d'expertise judiciaire avant-dire droit et débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices subis, alors qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que les garanties souscrites par M. [D] auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour le sinistre, ce qui exclut toute demande à son encontre.
Subsidiairement, si la cour entendait faire droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée elle demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'usage sur le bien-fondé de cette demande.
Sur ce :
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, il est constant que les travaux d'installation au domicile de M. [H] [R] d'un système de chauffage central au bois par M. [J] [D] n'ayant pas donné satisfaction, ce dernier a procédé à l'installation d'une nouvelle chaudière à condensation gaz en remplacement de l'installation initiale.
Il ressort également des pièces du dossier et plus spécialement des rapports amiables non contradictoires de M. [O] et de M. [V] que l'installation présente notamment de nombreux T et coudes conduisant à des difficultés d'alimentation des radiateurs, outre des raccords et cintrages non conformes aux règles de l'art et une consommation excessive.
Compte tenu de ces éléments et eu égard à la technicité attachée à l'installation de chauffage en cause, s'agissant notamment des insuffisances de performance invoquées par l'appelant, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties est seule de nature à permettre de déterminer la nature des désordres et d'identifier et chiffrer les préjudices invoqués par M. [R]. Dès lors, le jugement déféré qui tout en retenant l'absence de fonctionnement optimal de l'installation a rejeté la demande d'expertise judiciaire et chiffré le préjudice de M. [R] à la somme globale de 2.000 euros, sans précision quant à la nature des dommages ainsi réparés, doit être infirmé.
Il convient donc avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Confie cette mission à Monsieur [I] [F], expert près la cour d'appel de Lyon (génie thermique, chauffage, four, fumisterie, ventilation), sis [Adresse 6] / Tel : [XXXXXXXX05] /Mobile : [XXXXXXXX01] / Email : [Courriel 13] :
Avec pour mission de :
1/ Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués,
2/ Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause (éléments contractuels, pièces, devis et plans de l'installation),
3/ Décrire l'installation réalisée en remplacement de l'installation d'origine et vérifier et décrire la nature et l'importance des désordres allégués,notamment s'agissant des dysfonctionnements affectant le circulateur du réseau de chauffage, les non-conformités de la traversée des murs et du tuyau d'alimentation en gaz, de l'absence de disconnecteur sur le remplissage de l'installation, des dysfonctionnements sur les points hauts au titre de la purge des canalisations, et sur le circulateur surpuissant qui génère du bruit dans les canalisations, des radiateurs non installés et des non conformités affectant les diamètres réalisés,
4/ Donner à la cour tout élément permettant d'apprécier l'origine, la cause, la nature, l'imputabilité éventuelle desdits désordres,
5/ Plus généralement dire si les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, à atteindre les performances attendues par le maître de l'ouvrage en matière de chauffage et satisfont aux normes techniques applicables pour des installations similaires,
6/ Dire si lesdits travaux exécutés par la société AD plomberie ont été exécutés conformément aux règles de l'art aux DTU en vigueur aux normes applicables et plus généralement ne font pas l'objet de défauts ou de mauvaise exécution,
7/ Décrire poste par poste et chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ainsi exécutée et en déterminer le coût
8/ Donner son avis sur toutes les causes de ses préjudices à la fois en matière de réparation des désordres, trouble de jouissance, retard d'exécution mais également surcoûts liés à la surconsommation en matière de chauffage de l'installation ainsi réalisée et tout autre préjudice moral,
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de la mesure et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
Dit que l'expertise se réalisera aux frais avancés de M. [R] qui devra consigner la somme de 3.000 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt.
Dit que l'expert a un délai de 6 mois à compter de la saisine pour réaliser sa mission,
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Désigne le Président de la 6ème chambre pour le contrôle et le suivi de l'expertise,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
Dit que l'expert devra rendre son rapport au greffe de la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon dans le délai de six mois de l'acceptation de sa mission
Sursoit à statuer sur l'intégralité des autres chefs du jugement critiqué et des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT