Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00018
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été engagé par la société La Poste par contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 janvier 2013 ayant donné lieu à un renouvellement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2013.
En dernier lieu, il occupait des fonctions d'agent courrier au poste de [Adresse 6].
Par lettre datée du 12 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 21 novembre suivant.
Par lettre datée du 4 décembre 2019, le salarié a été convoqué devant la commission consultative paritaire pour le 7 janvier 2020.
Par lettre datée du 13 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis qui lui a été rémunéré.
Le 12 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 21 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, ont condamné celui-ci à payer à la société La Poste la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et aux dépens et ont débouté la société La Poste du surplus de ses demandes.
Le 22 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros nets au titre des conditions vexatoires de son licenciement,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour 'inexécution déloyale' du contrat de travail,
de dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine, d'ordonner la capitalisation et de condamner la société La Poste à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 300 euros, de le confirmer pour le surplus, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de juger que l'intéressé ne démontre pas l'existence de son préjudice et de limiter la condamnation à de plus justes proportions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(...) Le 12 octobre 2019, vous arrivez à vive allure au niveau du [Adresse 7], sortez de votre véhicule et vous mettez à menacer l'un des agents qui remontait dans le bureau, déclarant qu'il n'a pas à vous regarder comme cela et que vous allez lui mettre une tarte, comme le rapporte la chef d'équipe. Comme celle-ci vous demande ce qu'il vous arrive de parler comme cela, vous lui répondez 'toi ferme ta bouche, je vais t'en coller une'. La chef d'équipe précise que vous avez craché par terre et qu'en prenant en photo le numéro d'immatriculation du véhicule avec lequel vous êtes arrivé, vous avez précisé 'tu peux prévenir [F], je m'en fous'.
Un témoin de la scène déclare vous avoir entendu dire 'allez tous niquer vos mères' et que vous avez menacé la chef d'équipe et craché au sol.
Un autre agent témoigne aussi vous avoir vu arriver et vous avoir entendu dire 'cela ne va pas se passer comme ça, qu'il le regardait de travers et que ça allait péter'. La chef d'équipe vous demandant de vous calmer, vous avez répondu 'elle veut quoi celle-là' puis vous êtes reparti en crachant au sol en la regardant.
Par ailleurs, le 16 octobre 2019, vous avez téléphoné à votre chef d'équipe à 17h51 pour l'informer que le bureau de bas [Localité 5] vous avait claqué la porte au nez et que vous n'alliez donc pas effectuer la collecte.
Malgré l'ordre donné par cette chef d'équipe de collecter malgré tout le bureau de bas [Localité 5], il lui sera confirmé à 19h07 que vous n'êtes pas revenu le collecter. Vous avez déclaré le lendemain, 17 octobre 2019, 'je m'en fous', 'c'est ma parole contre la leur'.
Vous avez été convoqué le 12 novembre 2019 à un entretien préalable en lettre recommandée avec accusé de réception pour le 21 novembre 2019 auquel vous vous êtes présenté.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise et est intolérable.
Conformément à la convention collective La Poste France Télécom, l'avis de la commission consultative paritaire locale a été recueilli le 7 janvier 2020.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)'.
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs ne sont pas fondés et démontrés.
Relevant que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits, la société réplique que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les faits sont établis par les témoignages écrits recueillis dans le cadre de l'enquête disciplinaire.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
S'agissant des faits du 12 octobre 2019, il ressort de trois écrits, signés par M. [O] [I], facteur, Mme [A] [H], responsable d'équipe et Mme [X] [J], factrice, chacun daté du 15 octobre 2019 et rédigé de manière circonstanciée, précise et concordante, dans un style qui leur est propre, que ces personnes ont été directement témoins du comportement agressif, menaçant et insultant de M. [R] ce jour-là, ainsi qu'il est décrit dans la lettre de licenciement, étant relevé que M. [R] ne conteste pas formellement la matérialité de ces faits.
S'agissant des faits du 16 octobre 2019, il ressort d'un rapport détaillé établi par Mme [P] [S] [G], supérieure hiérarchique du salarié, adressé le 18 octobre 2019 à sa hiérarchie que M. [R] a fait preuve d'insubordination en refusant d'exécuter une consigne de sa part, ainsi que d'un comportement outrageant à son égard, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement. Ces faits sont corroborés par un écrit de Mme [U] [E], adressé le 23 octobre 2019 qui a constaté le refus de collecte à sa supérieure hiérarchique opposé par le salarié, qualifié de 'très énervé'.
Il en résulte que la matérialité des faits est établie.
Eu égard à la nature de ceux-ci, se rapportant à un comportement inadapté, irrespectueux et empreint d'agressivité du salarié sur son lieu de travail vis-à-vis de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, constaté à plusieurs reprises, le licenciement se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions vexatoires entourant le licenciement
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement.
La société conclut au débouté de cette demande.
Force est de constater que le salarié ne développe aucun moyen de fait au soutien de cette prétention et en tout état de cause n'établit pas son préjudice.
Il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'en 2015, suite aux attentats, il a été 'nommé comme celui qui a attenté au supermarché CASHER. Aucune enquête n'a été menée alors que le contexte la commandait' et réclame 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société conclut au débouté de cette demande.
Le salarié produit un écrit non daté peu explicite et une déclaration de main courante effectuée auprès des services de police de [Localité 5] le 3 décembre 2020 aux termes de laquelle il indique que durant l'année 2015, un client dont il ignore l'identité l'aurait appelé '[T]' du nom du terroriste ayant commis l'attentat de l'Hyper Casher et que sa responsable lui avait indiqué avoir réglé le problème directement avec l'auteur des faits après qu'elle se soit personnellement déplacée.
Ces éléments n'établissent en aucun cas un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de la part de l'employeur.
Il convient de débouter le salarié de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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