Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMSC
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Janvier 2021
RG : 15/02970
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Accident du travail [C] [O]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K], audiencier , muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2013, M. [C] [O] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [Z] [E], le 12 septembre 2013, faisant état d'une «'tendinopathie coiffe des rotateurs de l'épaule droite'».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé la victime de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de'consolidation a été fixée au 21 mai 2015.
Par décision du 27 juillet 2015, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à la victime, à compter du 22 mai 2015, au vu des séquelles suivantes : «'douleurs et limitation moyenne fonctionnelle de l'épaule droite sur pathologie plurielle opérée de la coiffe droite chez cet assuré de 54 ans, travailleur du bâtiment, droitier, qui ne pourra pas reprendre son ancien poste'».
Le 24 septembre 2015, la société [4] (l'employeur) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
A l'audience du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivi l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [S].
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a notamment :
- déclaré la décision du 27 juillet 2015, opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés,
- confirmé la décision du 27 juillet 2015 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 20% à compter de la date de consolidation pour la victime,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 9 février 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 27 juillet 2015 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 20% à compter de la date de consolidation pour la victime,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive s'agissant de la contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
ou
- joindre la présente procédure à la procédure enregistrée sous le RG 21/00944,
A titre principal,
- constater l'absence de transmission des éléments médicaux justifiant la fixation d'un taux d'incapacité de 20% et notamment la transmission de l'avis et des conclusions motivées donnés à la caisse, ainsi que les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé,
En conséquence,
- déclarer le taux d'incapacité inopposable ou à tout le moins le ramener à 0%,
A titre subsidiaire,
- ramener le taux d'incapacité à 10%.
L'employeur reprend le rapport du docteur [F], son médecin conseil, et soutient que le taux devrait être ramené à tout le moins à 10%.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'employeur de toutes ses demandes,
- confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 20% attribué à la victime pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 12 septembre 2013.
La caisse sollicite de la cour qu'elle constate que le service médical et elle-même ont satisfait à leur obligation légale de communication des pièces relatives au litige et qu'en conséquence, un débat contradictoire sur le bien-fondé du taux d'incapacité a été rendu possible, de sorte que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif.
La caisse souligne que le médecin conseil, au regard de son examen clinique, a fixé le taux à 20% composé de 15% pour les limitations et 5% pour les douleurs, en conformité avec le barème. Elle souligne que le taux retenu par le médecin conseil est parfaitement justifié, étant rappelé que le barème à un caractère indicatif. Elle ajoute que le taux de 20% a été confirmé par le professeur [S], médecin consultant désigné en première instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer ou de jonction avec la procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro de répertoire général 21/00944
La procédure n°21/00944 a donné lieu à un arrêt rendu par la présente le 28 mars 2023, de sorte que la demande de sursis à statuer ou de jonction est désormais sans objet.
Cet arrêt confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté le recours de l'employeur et a déclaré opposable à celui-ci la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par M. [C] [O] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
1Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011, applicable à la date de la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité le 24 septembre 2015, «'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'».
L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, prévoit : «'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé'».
Pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. ( 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.969, publié).
En l'espèce, l'employeur indique, dans ses propres écritures, que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été transmis à son médecin conseil et se borne à s'interroger sur la transmission intégrale des documents médicaux tels qu'ils figurent au dossier du tribunal et la cour relève que les premiers juges ont constaté que la caisse avait bien rempli son obligation en communiquant l'entier rapport médical de son médecin conseil et toutes les pièces en sa possession.
Outre qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le moyen de l'employeur est en l'espèce inopérant, la caisse n'ayant pas manqué à son obligation d'information.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10'% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 % en constatant des *'douleurs et limitation moyenne fonctionnelle de l'épaule droite sur pathologie plurielle opérée de la coiffe droite chez cet assuré de 54 ans, travailleur du bâtiment, droitier, qui ne pourra pas reprendre son ancien poste'.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': *'Il ne s'agit donc pas d'un état antérieur au sens du barème UNCASS. Par ailleurs, l'examen de l'épaule montre des limitations importantes justifiant le taux de 20%'».
La cour considère que bien que tous les mouvements de l'épaule n'aient pas été mesurés par le médecin conseil du service médical, l'importance des limitations observées sur trois de ces mouvements permet de retenir la qualification de limitation légère des mouvements de l'épaule droite.
Par ailleurs, le médecin conseil du service médical a mentionné des douleurs de nature à majorer le taux à hauteur de 5 %.
Enfin, compte tenu de la perte d'emploi liée au licenciement du salarié pour inaptitude le 18 décembre 2015, il y a lieu d'appliquer un correctif professionnel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le taux de 20 % retenu par la caisse et par les premiers juges est justifié.
Le jugement est confirmé.
L'employeur, qui succombe en son recours, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de la société [4] aux fins de sursis à statuer est sans objet';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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