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Cour de cassation, 13 avril 1994. 91-84.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.450

Date de décision :

13 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 juin 1991, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 2 000 francs d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire, avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19 D2, 431, 537, 593 du Code de procédure pénale, R. 104 et R. 232 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal et déclaré Z... coupable de la contravention de dépassement de la vitesse autorisée ; "aux motifs que la Cour est en mesure de s'assurer que le procès-verbal qui sert de fondement à la poursuite est régulier en la forme et ne peut que rejeter les conclusions qui font état de deux procès-verbaux établis pour la même infraction alors qu'un seul procès-verbal figure au dossier (arrêt attaqué p. 3, alinéa 5) ; que les constatations personnellement effectuées par les agents verbalisateurs, selon lesquels le véhicule roulait à 149 kilomètre/heure, fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve n'est pas rapportée ; que, par ailleurs, au vu de la comparution personnelle du contrevenant présent aux débats, la Cour est en mesure de s'assurer qu'il y a parfaite identité entre Z... et le conducteur du véhicule dont le cliché figure au dossier de la procédure (arrêt attaqué p. 3, alinéa 5, p. 4, alinéa 1er) ; "1 ) alors que les procès-verbaux constatant une infraction doivent mentionner le nom et la qualité de l'agent verbalisateur ; que la cour d'appel se borne à énoncer que le procès-verbal litigieux est régulier sans relever que l'identité de l'agent verbalisateur était mentionnée, ce que contestait Carpentier dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que l'existence de deux procès-verbaux différents, l'un daté du 20 avril 1990 (cf. production), et l'autre daté du 29 mai 1990, signé par une autre personne et seul visé par la Cour, était de nature à introduire un doute sur l'identité de l'agent verbalisateur et, par conséquent, sur la validité de chacun des procès-verbaux ; qu'en écartant cette exception de nullité au seul motif que seul le second procès-verbal figurait au dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure soulevée par Bruno Z... et déclarer, par les motifs partiellement reproduits au moyen, celui-ci coupable de la contravention reprochée, la cour d'appel relève que les poursuites sont fondées sur les constatations faites "le 17 avril 1990, à 21 heure 34, ... par les agents de police judiciaire adjoints Jean-Luc Y... et Paul X......", et relatées "dans un procès-verbal qu'ils clôturaient le 29 mai 1990 en le signant" ; Que les juges du second degré précisent à bon droit qu'ils étaient "en mesure de s'assurer que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites est régulier en la forme" ; qu'ils ajoutent "qu'ils ne peuvent que rejeter les conclusions faisant état de deux procès-verbaux établis... alors qu'un seul figure au dossier de la procédure, le procès-verbal faisant état de constatations effectuées le 17 avril 1990, et clôturé le 29 mai 1990" ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait - et étant observé que le document produit par le prévenu n'est pas contraire aux faits relatés par le seul procès-verbal figurant au dossier- la cour d'appel a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et a donné une base légale à sa décision ; que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-13 | Jurisprudence Berlioz