Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10936 F
Pourvoi n° F 15-18.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société CFP plomberie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de la société CFP plomberie ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION – relatif à la demande de résiliation judiciaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes rappel de salaire du 1er au 29 novembre 2012 et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE pour de plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; la résiliation judiciaire du contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves imputables à1'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; M. [J] doit rapporter la preuve de ces manquements ; l'employeur avait décidé à compter du 1er janvier 2012 d'instaurer une pause d'une heure à titre d'essai ; la société CFP Plomberie a procédé ensuite à un changement d'horaires le 1er juin 2012 par voie d'affichage en annonçant : « suite à la fin de l'essai d'aménagement du travail en continu à la demande des salariés avec pause méridienne d'une heure à compter du 1er janvier 2012, l'horaire de travail du personnel à compter du 1er juin 2012 avec pause méridienne de 2 heures pour l'ensemble du personnel » ; il en résulte que les salariés prenaient une pause méridienne d'une heure entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2012 et ne travaillaient pas en journée continue ; cependant il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur avait organisé le temps de travail de ses salariés avant le 1er janvier 2012 en leur permettant de prendre une pause ; plusieurs attestations de salariés produites par 1'employeur établissent que celui-ci demandait aux salariés de prendre une pause de deux heures au cours de la journée de travail ; les attestations produites par M. [J] relatant que les salariés ne pouvaient pas prendre de pause n'impliquent pas nécessairement que l'employeur avait décidé d'organiser le temps de travail en journée continue ; si l'inspection du travail dans sa lettre du 20 mars 2012 indique que 1'employeur avait déclaré que les salariés intervenaient chez les clients de 8 heures à 18 heures, et que le personnel était réparti en trois équipes, de 8 heures à 16 heures, de 9 heures à 17 heures, et de 10 heures à 18 heures, il n'est pas fait mention de l'absence de pauses, et de l'existence d'une journée continue ; il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant une modification unilatérale du contrat de travail en ce qu'il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, et au respect de sa vie personnelle et familiale ; en revanche aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. [J] disposait d'un temps suffisant de pause de deux heures lui permettant de se rendre à son domicile pour déjeuner ; au contraire plusieurs clients attestent qu'il travaillait à leur domicile entre 12 heures et 14 heures ; si l'attestation de Mme [Q] n'est pas entièrement manuscrite, elle a été signée par le témoin, dont la copie de la carte nationale d'identité est jointe ; elle est recevable et confirme les témoignages des autres clients ; les relevés GPS produits par 1'employeur ne constituent pas un moyen de preuve licite, l'employeur n'ayant pas effectué de déclaration préalable à la CNIL en violation de l'article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi no 801 du 6 août 2004 et de la recommandation 2006-066 du 16 mars 2006 relative à la géolocalisation des véhicules automobiles utilisés par les salariés ; en outre les salariés n'ont pas été informés individuellement et préalablement de la finalité ou des finalités poursuivies par le traitement des géolocalisations, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition et leurs modalités d'exercice, et le cas échéant des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un état non membre de la communauté européenne, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, la lettre adressée à M. [J] l'informant seulement de l'existence d'un système de géolocalisation équipant les véhicules automobiles de la société sans aucune précision ; si M. [J] n'a pas bénéficié de pauses et de primes de panier, il n'a jamais adressé la moindre réclamation à 1'employeur sur les pauses et le paiement d'indemnité de panier depuis son embauche en 2008 ; il en résulte que le salarié ne considérait pas l'absence de pause et de prime de panier suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; en l'absence de pause de deux heures, sur la période courant de l'embauche jusqu'au 1er janvier 2012, puis postérieurement au 1er juin 2012, aucun élément établissant que le salarié pouvait rentrer déjeuner à son domicile après le 1er juin 2012 alors qu'il réside à environ 50 kilomètres de l'entreprise, ce dernier est bien fondé à demander le paiement des indemnités de panier conformément à l'article 8-15 de la convention collective prévoyant une indemnité de repas pour les déjeuners pris en dehors de la résidence habituelle du salarié ; le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point ; aucune clause du contrat de travail ne prévoyait l'utilisation du véhicule de 1'entreprise entre le domicile du salarié et l'entreprise ; le salarié n'établit pas qu'une telle utilisation avait été discutée lors de la conclusion du contrat et constituait pour lui une obligation essentielle du contrat de travail ; cette utilisation du véhicule de l'entreprise par les salariés du domicile à leur lieu de travail constituait un usage ainsi que l'a relevé l'inspection du travail dans son courrier du 20 mars 2012 ; il a été régulièrement dénoncé par l'employeur par courrier du 22 mai 2012 avec effet au 1er septembre 2012 ; s'agissant d'un usage M. [J] ne peut se prévaloir d'aucune modification unilatérale du contrat de travail ; qu'à l'égard de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, M. [J] lors de son travail sur le chantier de [Localité 1] a constaté que le travail en hauteur qu'il devait effectuer n'était pas sécurisé ; le droit de retrait qu'il a fait valoir normalement n'a pas été contesté par l'employeur ; la survenance de cet incident le 30 octobre 2012 ne constitue pas un fait grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les motifs invoqués concernant le litige sur les primes de panier et les modifications d'horaires (dont 1'organisation est de la compétence de 1'entreprise), ne peuvent justifier une demande de résiliation du contrat de travail. Les arrêts de la Cour de cassation du 15 mars 2005 et du 14 janvier 2004 stipulent que les faits justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail doivent résulter d'une gravité suffisante, ce qui n'est pas le cas présentement
ALORS QUE, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les conditions de travail qui lui avaient été imposées modifiaient nécessairement le contrat de travail en ce qu'elles emportaient le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ; que la Cour d'appel a constaté que l'horaire était passé de 10h à 18h à un horaire discontinu de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 30 ; que pour refuser de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié, les juges du fond ont considéré d'une part que les horaires précédents la modification, à savoir de 10h à 18h, n'impliquaient pas nécessairement une journée continue et d'autre part que l'organisation d'une pause ne constituait pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant une modification unilatérale du contrat de travail en ce qu'il ne portait pas atteinte aux droits du salarié et au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en statuant par de tels motifs quand il ressortait précisément de ses constatations que le salarié s'était vu imposer le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, le changement, non seulement de la répartition des horaires de travail, mais également de la durée contractuelle du travail constitue nécessairement une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les conditions de travail qui lui avaient été imposées modifiaient, non seulement que la répartition horaires du travail, mais également la durée contractuelle du travail puisque la pause de 2 heures imposées en milieu de journée et les nouveaux horaires prévus – 9h30/12h00 ; 14h-18h30 – réduisaient son temps de travail d'une heure ; que pour refuser de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié, les juges du fond ont considéré d'une part que les horaires précédents la modification, à savoir de 10h à 18h, n'impliquaient pas nécessairement une journée continue et d'autre part que l'organisation d'une pause ne constituait pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant une modification unilatérale du contrat de travail en ce qu'il ne portait pas atteinte aux droits du salarié et au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en statuant par de tels motifs desquels il ressortait précisément qu'aucune pause déjeuner n'était précédemment prévue et que donc la durée de la journée de travail était de 8h contre 7 heures après le changement d'horaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION – relatif à la faute grave
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes rappel de salaire du 1er au 29 novembre 2012 et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS sur le licenciement QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve de la faute grave repose sur 1'employeur ; le doute doit profiter salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose notamment : je vous rappelle qu'à compter du 1er septembre 2012, il vous appartenait de ramener le véhicule de l'entreprise au siège de celle-ci à la fin de chaque période de travail et le reprendre à la reprise de travail suivante. Dès lors vous vous deviez de ramener le véhicule à 12 heures pour le reprendre à 14 heures et le ramener le soir à 18 heures 30 avant de le reprendre le matin à 9 heures 30. Nonobstant l'avertissement qui vous a été adressé le 30 octobre 2012 pour utilisation privée du véhicule, vous avez refusé de restituer celui-ci le 30 octobre 2012 au soir et vous m'avez menacé de représailles. Le 31 octobre 2012 vous avez finalement restitué le véhicule au terme d'une scène regrettable et avez quitté l'entreprise vers 17 heures 30 m'annonçant que vous ne reviendrez pas, alors même que votre journée de travail n'était pas terminé. Vous ne vous êtes effectivement plus présenté au travail depuis cette date, caractérisant ainsi votre abandon de poste. En outre, par courrier du 29 octobre 2012 que j'ai réceptionné le 31 octobre 2012, vous m'annoncez que vous auriez travaillé entre 12 heures et 14 heures, depuis le 1er septembre 2012, comme ceci aurait été le cas avant le 1er janvier 2012, prétendant que ceci serait advenu à ma demande, ce qui est faux et diffamatoire de votre part, alors que je vous ai toujours fait obligation de cesser le travail à 12 heures pour le reprendre à 14 heures, ce qui correspond d'ailleurs aux fiches heures que vous remplissez vous même. Vous indiquez en outre clairement dans ce courrier comme dans ceux postérieurs contenant des affirmations particulièrement mensongères, que vous entendez dans l'avenir travailler de 10 heures à 18 heures sans interruption, peu important les directives de l'entreprise. Enfin, au moment de votre départ de l'atelier le 31 octobre 2012 vous avez rempli vos fiches d'heures de la semaine écoulée sur lesquelles vous avez indiqué avoir terminé le travail à 19 heures 30, ce qui est rigoureusement faux
; l'employeur avait prolongé l'usage au bénéfice de M. [J] jusqu'à la délivrance de l'avertissement du 30 octobre 2012 justifié par la non restitution du véhicule et par un usage privé excessif, le salarié s'étant servi du véhicule pour se rendre en soirée après sa journée de travail chez un ami à [Localité 2] ; il est constant que le salarié n'a pas restitué le véhicule le 30 octobre au soir comme demandé par l'employeur alors qu'il avait été averti la veille pour ce fait ; M. [J] n'avait pas à exiger la délivrance d'une attestation de remise du véhicule ; l'attitude du salarié alors qu'il avait été averti est fautive ; M. [J] ne s'est plus rendu à son travail à compter du 31 octobre 2012 en prétextant ne plus pouvoir utiliser le véhicule de l'entreprise ; M. [J] depuis la dénonciation de 1'usage et la prolongation exceptionnelle de délai accordée par 1'employeur avait le temps pour organiser ses déplacements de son domicile à 1'entreprise ; au regard de ces éléments, le grief d'abandon de poste est justifié ; nonobstant la réalité des autres griefs l'absence de restitution du véhicule malgré la demande de l'employeur et l'abandon de poste constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié sans indemnité ni préavis ; le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et condamné la société CFP Plomberie à payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied ; chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, chacune succombant partiellement à ses prétentions ; que pour le même motif il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE, en matière disciplinaire, les juges sont tenus de contrôler, non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également leur caractère fautif et leur imputabilité ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si effectivement il n'avait pu se rendre à son travail à compter du 1er octobre 2012, cette situation était le résultat à la fois d'un avertissement relatif à la suppression du véhicule de fonction et au retrait effectif de ce véhicule le 30 septembre 2012 ; qu'il affirmait en conséquence n'avoir au aucun moyen de s'organiser pour se rendre sur son lieu de travail le 1er octobre 2012 ; que pour toute réponse, la cour d'appel a considéré que M. [J] avait eu le temps pour organiser ses déplacements de son domicile à 1'entreprise depuis la dénonciation de 1'usage et la prolongation exceptionnelle de délai accordée par 1'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement relatif à la non restitution du véhicule le 30 septembre 2012 et que le retrait effectif du véhicule était intervenu le même jour, ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié n'avait au aucun délai pour organiser les déplacements entre son domicile et son lieu de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L. 1331-1 du Code du travail.
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