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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/05215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05215

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° ,11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RS Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06822 APPELANT Monsieur [G] [S] Né le 3 fevrier1978 à [Localité 18] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMEES S.A.R.L. SARL AMBULANCES DE NUIT 75, prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 15] : 329 310 978 [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 S.A.R.L. SARL AMBULANCES RASPAIL N° RCS de [Localité 15] : 453 075 228 [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [L], désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société GIL AMBULANCES par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 S.A.R.L. GIL AMBULANCES N° RCS de [Localité 14] : 342 283 181 [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 PARTIE INTERVENANTE Association CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 10] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, puis au 9 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 mai 2016 par la société ADN 75, devenue à compter du 9 mai 2016 la société Ambulances de nuit 75, en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s'élevait à 3 198,26 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 15 mars 2017, la société Ambulances de Nuit 75 est vendue à la société (SARL) Ambulance [Adresse 17]. Le 13 septembre 2018, monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes liées à son salaire et pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST, la société Gil Ambulances et maître [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances et la société Ambulances [Adresse 17], - Ecarté les pièces n°62 à 65 et 70 de monsieur [S], - Débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Gil Ambulances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de monsieur [S]. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2021. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de : - D'infirmer le jugement rendu, - De condamner in solidum, la société ADN 75 devenue Ambulances de nuit et de la société Gil Ambulances, ainsi que la société ambulances [Adresse 17], ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance outre aux dépend : ' A titre de rappel d'heures supplémentaires de mai 2016 à juin 2017 : 2 068.41 euros ' A titre de congés payés afférents : 206.84 euros ' A titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : 3 000 euros ' A titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 1 000 euros - Il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner en conséquent les sociétés Ambulances de nuit et Gil Ambulance à ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance : ' A l'indemnité de préavis : 6 912.65 euros ' A l'indemnité de congés payés afférents : 691.26 euros ' A l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois): 13 825.29 euros - Enfin, il est demandé de : ' Octroyer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ' Octroyer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure CPH ' Tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH. Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ambulances [Adresse 17] et la société Ambulances de nuit 75 demandent à la Cour de : A titre principal - Confirmer le jugement du Conseil de prud hommes de paris en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances et la société S2LY demandent à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 15] en toutes ses dispositions ; En conséquence : - mettre hors de cause, la société Gil Ambulances - juger monsieur [S], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Gil Ambulances Plus généralement : - débouter monsieur [S] de toutes ses demandes en condamnation in solidum dirigées contre la Société Gil Ambulances. A titre reconventionnel : - condamner monsieur [S] payer à la société Gil Ambulances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le retrait des pièces 62 à 65 et de la pièce 70 Les Sarls Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que les pièces susvisées relèvent du secret médicale et qu'en application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique elles doivent être écartées des débats. M. [S] ne répond pas sur ce point. L'article L 1110-4 du code de la santé publique prévoit que : ' toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou un établissement ou service social et médico social mentionné I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant'. Il sera observé que leur intitulé mentionne qu'il s'agit de pièces relevant du secret médical, le jugement qui les a écartées des débats sera confirmé. - Sur les sociétés mises en cause et le co-emploi Monsieur [S] soutient que la confusion est volontairement entretenue entre les sociétés ce qui constitue une situation de co-emploi : - les K-bis démontrent une confusion totale d'intérêts, d'activité et de direction (même activité, même adresse pour ADN 94 et Gil Ambulances, même forme, même gérant), - les équipages, transports et régulation des différentes sociétés étaient mélangés en fonction des besoins, - les salariés s'adressaient au même interlocuteur (M. [J] [Z]). Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que la société Ambulances [Adresse 17] n'a jamais été l'employeur de monsieur [S]. Les sociétés Gil Ambulances et maître [L] de la selarl S2LY commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances soutiennent que la société Gil Ambulances doit être mise hors de cause : - monsieur [S] ne peut agir contre la société Gil Ambulances alors qu'il n'a jamais existé aucun lien de droit les unissant, - il n'existe pas de situation de co-emploi puisque il n'est pas démontré que les sociétés Gil Ambulances, ADN et Ambulances [Adresse 17] constituent un groupe de société, pas plus qu'il n'est prouvé l'immixtion totale et permanente de la société Gil Ambulances dans la gestion économique et sociale des sociétés ADN 75 et Ambulances [Adresse 17]. Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait qu'ait été constituée une équipe dirigeante identique et que la société mère ait, d'une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d'autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité des sociétés, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; M. [S] a été embauché par la société Ambulances de Nuit 75 le 9 mai 2016 en qualité de chauffeur ambulancier. Le 15 mai 2017 la société Ambulances de Nuit 75 dont le gérant était à cette date M. [V] a cédé son fonds de commerce à la société Ambulances [Adresse 17] dont le gérant était M. [U], l'acte précisant les noms de salariés employés par le cédant dont celui de M. [S]. En application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l'article L1224-2 du même code rappelé dans l'acte, qui prévoient que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations incombant à l'ancien employeur au jour de la cession d'exploitation, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à [Adresse 17] Ambulances. Ce qu'a confirmé M. [V] par lettre du 12 juin 2017 qui rappelle que la cession du fonds de commerce emporte la cession des contrat de travail et du personnel. Il est ainsi logique contrairement à ce que considèrent et M. [S] et la sarl Ambulances [Adresse 17] que celle-ci ait émis des bulletins de salaire. Dans un temps concomitant la société Ambulances de Nuit 75 établissait de nouveaux statuts en date du 29 mars 2017, la sarl Ambulance [Adresse 17] apportant un capital de 10 000 euros et devenait l'unique actionnaire de la société, le gérant ainsi que cela résulte de l'article 15 des dits statuts est M. [U]. Il résulte des extraits Kbis au 11 mai 2017 que le gérant des ambulances Raspail est toujours M. [U]. Il est également versé aux débats les bulletins de salaire de M. [S] qui sont presque tous établis par la société Ambulance de Nuit, qui suite au transfert ne devrait plus être l'employeur. Pendant 6 mois de juin à décembre 2017 c'est la société Ambulances [Adresse 17] qui délivre les bulletins de salaire pour cette période. Néanmoins à compter de janvier 2018 c'est à nouveau Ambulances de Nuit 75 qui délivre ses bulletins de salaire, devenant ainsi l'employeur apparent. Il résulte de l'ensemble de ces éléments une confusion de l'employeur, le gérant de ces deux entreprises étant M. [U]. L'activité des entreprises est la même, leur adresse est devenue similaire ainsi que cela résulte des K Bis postérieurs. Enfin l'unique associé d'Ambulances de Nuit 75 est la société Ambulances [Adresse 17] représentée par son gérant qui décide du fonctionnement de cette société. Ainsi l'immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Ambulances de Nuit 75 est manifeste. Le co emploi entre ces deux sociétés sera reconnu. En revanche le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer l'immixtion de la société Gil Ambulances dans la gestion économique et sociale de la société Ambulances de Nuit 75, ni de la société Ambulances Raspail étant observé, en outre, que le gérant n'est pas la même personne physique. M. [S] soutient que les salariés d'ADN (ambulances de nuit ) travaillaient règulièrement avec des salariés de Gil Ambulances. Il considère que ces différentes sociétés d'ambulances appartenaient selon lui toutes à M. [Z]. Lors de l'embauche de M. [S], M. [Z] n'était plus le gérant d'ADN, ni celui de Gil Ambulances, il n'a signé aucun contrat de travail avec Gil Ambulances qui ne lui a jamais délivré de bulletins de salaire. La société Gil Ambulances a rappelé avoir signé des contrats de sous-traitance avec ces sociétés d'Ambulances. M.[S] verse aux débats des factures de transport avec des équipages à la fois de Gil Ambulances et de ADN 75 devenue Ambulances de Nuit 75. Il n'établit nullement avoir reçu des directives ou instructions de Gil Ambulances ni que celle-ci l'ait contrôlé. Il démontre aucun lien de subordination avec cette société. En outre aucune de ces factures ne le concerne, il n'est donc pas fondé à considérer qu'il a été employé par la société Gil Ambulances. En l'absence de tout lien de subordination démontré avec la société Gil Ambulances et en l'absence de toute preuve d'immixtion de cette dernière dans les deux autres sociétés d'ambulance, elle sera mise hors de cause, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, le jugement étant confirmé. - Sur les heures supplémentaires Monsieur [S] soutient que : - l'employeur a mal calculé les heures supplémentaires en raison du paiement des samedis à tort à 75%, de l'absence de paiement des jours fériés non travaillés, de l'absence du doublement des jours fériés travaillés, du décompte des repos compensateur et de l'application d'une quatorzaine inopposable. - l'employeur a supprimé illégalement les fiches transmises au service comptable des jours de travail. Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que : - le salarié n'a pas réclamé le moindre paiement d'heures supplémentaires pendant toute l'exécution de son contrat, - au soutien de sa demande, le salarié ne produit aucun élément de preuve, - l'examen des bulletins de paye laisse apparaître que les heures supplémentaires ont été régulièrement payées. Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu'il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l'employeur envisage d'appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail. Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l'employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié. L'application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l'article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel : 'Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d'une même semaine fixée à l'article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'. L'application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l'accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l'accord du salarié non plus qu'une notification individuelle. Par ailleurs, ce décret n'est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision. Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine. Le salarié verse aux débats les feuilles de route et des tableaux. Il laisse supposer l'existence d'heures supplémentaires. Cependant ainsi que le soulève à juste titre l'employeur le salarié n'applique pas les règles de la quatorzaine, ce qui fausse les calculs. Par aileurs l'employeur soutient avoir payé des heures supplémentaires ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et sans soustraire. Les bulletins de salaire démontrent que des heures supplémentaires sont règulièrement payées, le salarié verse aux débats des tableaux co signés par son employeur, il donne donc des éléments suffisamment précis pour présumer la réalisation d'heures supplémentaires, mais l'employeur rappelle avoir payé des heures supplémentaires. Il résulte de bulletins de salaire que des heures supplémentaires ont été rémunérées. Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autres la cour n'a pas la conviction de l'existence d'heures supplémentaires impayées. - Sur les dépassements des durées maximales de travail Monsieur [S] soutient que : - la société ADN a violé à plusieurs reprises la réglementation des durées et des amplitudes maximales de travail, - ce non-respect a entraîné un risque pour la santé et la sécurité du salarié qui conduit une ambulance. Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que l'employé était en charge des transports exclusivement en dialyse et que dès lors il ne peut exister de dépassement des durées maximales de travail. Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version antérieure a la loi du 8 août 2016, la durée maximale hebdomadaire de travail est 'xée à 48h, mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce seuil pendant une période limitée, sans toutefois que ce dépassement ait pour effet d'excéder 60h. Selon l'article 12 du décret du 22 décembre 2003, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut êtrc prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants: 1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ; 2° Pour des activités saisonniéres on pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la lirnite de soixante-quinzc fois par année civile. En l'espèce, les relevés d'horaire hebdomadaire montrent que la durée de travail effectif a dépassé les 48 heures 21 fois l'amplitude journalière a en revanche toujours été respectée, de même que les temps de repos journaliers, ainsi que cela résulte des feuilles de route versées aux débats. Au regard du nombre de manquements sur l'ensemble de la période, le jugement sera infirmé sur le quantum et il sera alloué à monsieur [D] 1 000 euros de dommages et intérêts de ce chef. - Sur l'obligation de loyauté Monsieur [S] soutient que : - le lieu de travail n'était pas convenable en raison notamment de l'absence de douche et de l'absence de vestiaire pour le personnel féminin, - des manquements et difficultés sont rencontrés sur les tenues de travail, - l'employeur a eu un comportement déloyal en s'arrangeant pour que les salariés ne puissent procéder aux vérification ou décompte de leurs droits, - la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d'oeuvre illicite, la facturation d'un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d'heures et de jours travaillés à l'insu des salariés et la production de faux. Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que la prétendue absence de local ou de douche relève de l'imaginaire et de la mauvaise foi du salarié. Les sociétés Gil Ambulances et S2LY soutiennent que : - le délit de prêt de main d'oeuvre illicite n'est pas constitué, la société Gil Ambulances pouvant avoir recours à des salariés de la société ADN dans le cadre de contrats de sous-traitance, - la société Gil Ambulances n'a pas eu recours à une double facturation, - l'employeur a le droit d'effectuer des transports pour le SAMU. Le lieu de travail de M. [D] est situé [Adresse 6] à [Localité 16]. Il n'apporte aucun élément justifiant les différents reproches, étant rappelé que son lieu de travail n'est pas situé dans les locaux de Gil Ambulances et que ses affirmations ne sont étayées par aucun document. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé - Sur la résiliation judiciaire Monsieur [S] soutient qu'il est contraint de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail eu égard aux multiples manquements de son employeur à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail, constitués par : - le non-paiement de l'intégralité des heures travaillées, - la violation des durées maximales de travail, - la violation de nombreuses règles conventionnelles, - le manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 soutiennent que : - le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et de rémunérations, - l'employé était en charge des dialyses et dans ce cadre il n'est pas nécessaire d'établir des feuilles de route puisque les transports sont à dates et horaires fixes. Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les griefs de M. [S] sont fondés en ce que la société lui a imposé une vingtaine de dépassement d'horaire au delà de 48h de travail par semaine sur la même période, les autres manquements n'étant pas établis. Il sera observé que M. [S] a continué à travailler jusqu'au 5 février 2020, date de la rupture conventionnelle. Dès lors il ne peut être considéré que ces manquements qui ne sont pas d' une actualité immédiate rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Il sera débouté de cette demande,et le jugement sera confirmé. Les sociétés Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 qui succombent partiellement seront condamnées à payer à M. [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, MET hors de cause la société Gil Ambulance et Maître [L] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances ; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il pas reconnu le co emploi, ni le dépassement de la durée du travail ; L'INFIRMANT sur le surplus ; Statuant à nouveau, DIT que les sarl Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 sont les co employeurs de M. [S] ; Les CONDAMNE à payer à M. [S] la somme de : - 1 000 euros pour dépassement des durées maximales de travail ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; ORDONNE la remise par les employeurs à M.[S] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sarl Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75 co employeurs à payer à M. [S] en cause d'appel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge les sarl Ambulances [Adresse 17] et Ambulances de Nuit 75. Le greffier La présidente

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