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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-11.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.472

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z..., demeurant à Wesserling (Haut-Rhin), Storckensohn, La Ferme du Gazon Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Scye (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la servitude prévue par l'article 640 du Code civil ne concernant que les eaux découlant naturellement du fonds supérieur à l'exclusion des eaux qui ont été altérées par le fait de l'homme, la cour d'appel, qui a constaté que des eaux usées provenant de la propriété de Mme Z... s'écoulaient sur le terrain des époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'éboulement du mur séparatif entre les propriétés des époux X... et de Mme Z... et appartenant à celle-ci était la conséquence de l'état de vétusté de ce mur et de son défaut d'entretien ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le trésor public ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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