Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.041
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Les Ecluses, Les Mureaux (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
18/ de la société COCERAM, dont le siège social est route nationale 21, ADE à Lourdes (Hautes-Pyrénées),
28/ de la société des Etablissements Aymard et compagnie, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société COCERAM, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Etablissements Aymard et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1991), que la société COCERAM, qui n'a pas été satisfaite du four qu'elle a acheté à la société Aymard, a assigné celle-ci en résolution de la vente et en réparation de ses dommages ; que la société Aymard a appelé en garantie le concepteur du four, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif qui a accueilli la demande de la société COCERAM de l'avoir condamné à garantir la société Aymard de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que la société COCERAM n'utilisait pas le four dans des conditions conformes à sa destination puisque d'une part, conçu pour être utilisé sur des cycles de 2 heures 30, ce four était utilisé en cycle de 12 heures et puisque d'autre part, four d'échantillonnage, il était cependant utilisé directement en production avec des charges incompatibles avec le cycle prévu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le vendeur-constructeur d'un four ne saurait être intégralement déchargé de son obligation de livrer un four conforme à sa destination sur celui qui en a élaboré les plans ; qu'il conserve l'obligation de contrôler la conformité du four livré aux besoins du client ; qu'en omettant de vérifier si le four réalisé selon les plans de M. X... était conforme à la destination envisagée par la société COCERAM, la société Aymard a manqué à son obligation de contrôle et d'information ; qu'en faisant cependant reposer la charge finale de la responsabilité de la défaillance du four sur
M. X... exclusivement et en écartant ainsi tout manquement de la société Aymard à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que par motifs adoptés l'arrêt retient, que même utilisé selon les règles de l'art le four était impropre à remplir les tâches pour lesquelles il était conçu ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait prétendu que la société Aymard a manqué à ses obligations de contrôle et d'information ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société COCERAM la somme de huit mille trois cent deux francs et à la société Aymard et compagnie la somme de onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la société COCERAM et la société Aymard et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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