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Section du Contentieux, 08 mars 2022. 457243

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

457243

Date de décision :

8 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire d'Eze a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Vinci Immobilier Méditerranée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 18 juin 2021. Par une ordonnance n° 2104584 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Eze, représentée par Me Soltner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Eze a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Eze soutient que : - cette ordonnance est irrégulière, faute de comporter la signature du président de la formation de jugement et celle du greffier ; - elle insuffisamment motivée et elle méconnaît les articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'identifie pas un moyen précis de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension a été prononcée ; - le juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas l'exigence d'extension limitée de l'urbanisation. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Eze n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eze. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 8 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457243

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