Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/05609 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NARZ
[I] [E] épouse [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000336 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [J]
S.A.S. FONCIA [Localité 6]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00665) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
[I] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentées par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M Roland POTEE
Conseiller: Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller: Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, Mme [O] [J], par l'intermédiaire de la SAS Foncia [Localité 6], a donné à bail à Mme [I] [E] épouse [D] un logement situé [Adresse 8].
Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, Mme [J] a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 3 661, 42 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 31 mars 2022, Mme [J] et la société Foncia ont assigné Mme [E] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation du bail du 21 septembre 2021, conclu entre Mme [J] et Mme [E] épouse [D], et relatif au logement situé [Adresse 8], à la date du 22 janvier 2022,
- condamné Mme [E] épouse [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8].
- autorisé à défaut pour Mme [E] épouse [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (916,09 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
- condamné Mme [E] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 1 348, 05 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er juin 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- condamné Mme [E] épouse [D] à payer à Mme [J], à compter du 1er juillet 2022, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
-condamné Mme [E] épouse [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
- condamné Mme [E] épouse [D] à payer à Mme [J] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [E] épouse [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 2 février 2023, Mme [E] épouse [D] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter Mme [J] de sa demande d'expulsion,
- accorder des délais de paiement à Mme [E] épouse [D] sur 36 mois,
- débouter Mme [J] et la société Foncia de leurs demandes plus amples ou contraires,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 11 avril 2023 par Mme [J] et la société Foncia [Localité 6], intimées.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois. Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
Mme [I] [E] épouse [D] sollicite un délai de 36 mois pour apurer sa dette et fait valoir que le bailleur qui lui avait accordé la possibilité de régler la première somme due de 2572 euros en trois fois, l'a débitée en un seul prélèvement ce qui a eu pour effet de la mettre ensuite en difficulté pour le paiement du loyer , que si elle ne perçoit que le RSA, elle vit avec sa fille qui perçoit un salaire de 1200 euros, ce qui lui donne des capacités de paiement.
Il ressort des pièces produites que le loyer s'élève, charges comprises, à la somme de 916 euros.
Mme [I] [E] épouse [D] perçoit le RSA à hauteur de 826 euros et sa fille un salaire de 1211 euros, soit un total de revenus de 2037 euros. Elle ne perçoit plus l'allocation logement.
Force est de constater que le loyer et charges représentent beaucoup plus qu'un tiers des revenus de la famille, ce qui est habituellement considéré comme la charge maximale supportable de sorte qu'il n'existe aucune capacité de remboursement.
L'ordonnance déférée qui a débouté Mme [I] [E] épouse [D] de sa demande de délais sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [I] [E] épouse [D] succombant en son appel, elle en supportera la charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [E] épouse [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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