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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2023. 2301265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301265

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 9 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que le document sollicité a été remis, le 19 septembre 2022, en mains propres à M. A. Si le requérant fait valoir, à juste titre, qu'il en avait demandé le 6 septembre 2022 une copie sous forme numérique, le document en cause a été joint au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqué au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. A ne conteste pas avoir été destinataire du document en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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