Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/312
Rôle N° RG 23/15758 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJW
[T] [O]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hermine KUGLER
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 06 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-584.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008853 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 Août 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Madame [Y] a donné à bail un appartement à Monsieur [O] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 380 €, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se portant caution de ce dernier.
À la suite d'une série d'incident de paiement Madame [Y] faisait jouer l'engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui versant le montant des sommes dues par Monsieur [O], soit la somme de 535,13 €.
Suivant exploit d' huissier en date du3 octobre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES signifiait à ce dernier un commandement d'avoir à payer la somme de 535,13 € , lequel demeurait infructueux.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, Madame [Y] faisait jouer l'engagement de la caution et il lui était réglé la somme complémentaire due par son locataire à savoir 342 €.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Fréjus Monsieur [O] aux fins de voir :
*dire son action recevable et bien fondée ;
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire ;
* prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [O].
En conséquence,
* ordonner l'expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
*condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 709,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 euros et pour le surplus à compter de l'assignation;
* fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
*condamner Monsieur [O] à régler l'indemnité d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
L'affaire était évoquée à l'audience du 12 septembre 2023.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [O] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'action de la demanderesse ;
* constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [O] et Madame [Y] à compter du 3 décembre 2022 à minuit.
*dit qu'à compter du 3 décembre 2022 à minuit , Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre du logement objet du présent litige.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'une sommation de quitter les lieux et ce sous astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issu duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.
*se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;
*fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 388 euros.
*condamne Monsieur [O] à régler lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à la bailleresse à ce titre.
*condamne Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 709,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
*condamné Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*condamné Monsieur [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration d'appel en date du 21 décembre 2023, Monsieur [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [O] et Madame [Y] à compter du 3 décembre 2022 à minuit.
- qu'à compter du 3 décembre 2022 à minuit, Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre du logement objet du présent litige.
- ordonne l'expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'une sommation de quitter les lieux et ce sous astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issu duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.
- condamne Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 709,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne Monsieur [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Fréjus.
* fixer le montant de sa dette locative à la somme de 390 € outre les intérêts au taux légal.
* lui accorder un délai de six mois pour apurer l'intégralité de sa dette.
*débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes amples et contraires aux présentes.
* statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que s'il a pu avoir des retards dans le règlement de ses loyers, ces derniers ont été régularisés dès qu'il en a eu connaissance puisqu'il a bénéficié de l'aide au logement directement versée par la caisse d'allocations familiales à sa bailleresse.
Aussi en raison du versement et de la régularisation de ses allocations à la date de la signification du commandement de payer, la dette locative s'élevait à 45 euros.
Aussi il demande d'infirmer la décision litigieuse en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion sous astreinte.
Enfin il sollicite des délais de paiement en raison de sa situation économique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de :
* débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a dit :
- déclare recevable l'action de la demanderesse ;
- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [O] et Madame [Y] à compter du 3 décembre 2022 à minuit.
- qu'à compter du 3 décembre 2022 à minuit, Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre du logement objet du présent litige.
- ordonne l'expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'une sommation de quitter les lieux et ce sous astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issu duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.
- se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 388 euros.
- condamne Monsieur [O] à régler lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à la bailleresse à ce titre.
- condamne Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 709,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
- condamne Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
- condamne Monsieur [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de de Fréjus en ce qu'il a :
- ordonné une astreinte à l'encontre de Monsieur [O] de 200 € par jour de retard.
- mentionné comme prénom [T] au lieu de [T].
En réactualisant la créance.
*condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.733,14 € arrêtée au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Y ajoutant.
*condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [O] en tous les dépens d'appel
A l'appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES explique que les règlements CAF sont intervenus tardivement de sorte que le bailleur ne pouvait pas les prendre en compte dès l'origine mais seulement lorsqu'il les a perçus, précisant que ce dernier les a bien pris en considération à partir du mois de juin 2022, date à laquelle le premier règlement est intervenu.
Aussi elle maintient que contrairement à ce que soutient l'appelant, la CAF a bien été prise en compte par le bailleur de telle sorte que la somme réclamée est exacte et que dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du bailleur, elle est en droit d'agir au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire.
Elle ajoute que toutes les décisions rendues par les différentes cours d'appel dans le cadre du dispositif VISALE, dont celle de céans, ont systématiquement ordonné l'expulsion des locataires comme conséquence de la résiliation de baux.
Elle rappelle que les causes dudit commandement délivré le 3 octobre 2022 n'ont pas été réglées par le locataire, la clause résolutoire étant incontestablement acquise.
Enfin la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES souligne que le bail ne prévoyant aucune majoration indemnitaire pour la détermination du montant de l'indemnité d'occupation, elle est bien fondée à voir fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et à voir condamner Monsieur [O] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024
******
1°) Sur la rectification d'erreur matérielle
Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de de Fréjus en ce qu'il a mentionné comme prénom [T] au lieu de [T].
Qu'il s'agit en fait d'une demande en rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile lequel dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Qu'il résulte des propres pièces versées au débat par Monsieur [O] que celui-ci se prénomme effectivement [T] et non [T].
Qu'il y a lieu par conséquent de rectifier le jugement déféré en remplacement le prénom [T] par [T].
2°) Sur la résiliation du bail
Attendu qu'il résulte de l'article 1728 du code civil que 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Attendu que l'article 1719 du code civil énonce que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, suivant exploit d' huissier en date du 3 octobre 2022, signifié à Monsieur [O] un commandement d'avoir à payer la somme de 535,13 € au titre des loyers et charges locatives impayées des mois de mai, juillet, août et septembre 2022. Que ce dernier conteste la somme demandée indiquant que ladite dette s'élevait à cette date à la somme de 45 €. Qu'il fait valoir que le loyer du mois de mai a été réglé dans son intégralité à hauteur de 380 € par ses soins en plus de l'allocation logement d'un montant de 166 € directement versés par la CAF à Madame [Y]. Qu'en juin 2022 la CAF a versé à sa bailleresse la somme de 166 €, lui-même ayant réglé son loyer à hauteur de 222 €. Qu'au 1er juillet 2022 la bailleresse a reçu des règlements du locataire et de la CAF un trop-perçu de 174 €. Que le loyer du mois d'août a été réglé dans son intégralité à hauteur de 200 € par le locataire, l'aide au logement d'un montant de 174 € ayant été réglée par la CAF à la bailleresse. Qu'ainsi il maintient qu'au 30 août 2022 le reste la dette locative était de 46 €
Attendu qu'il résulte de l'historique des paiements que Monsieur [O] devait pour le mois de mai 2022 la somme de 8 euros. Que ce dernier a en effet réglé les sommes de 30 euros, 280 euros, 40 euros et 30 euros soit un total de 380 euros. Que le mois de juin 2022 a été intégralement payé, 220 euros par Monsieur [O] et 166 euros par la CAF. Que s'agissant du mois de juillet 2022, le seul versement porté au crédit du compte de Monsieur [O] provient de la CAF à hauteur de 166 euros, ce dernier restant devoir la somme de 283,13 euros. Que sur le loyer d' août 2022, Monsieur [O] a réglé la somme de 200 euros et la CAF 181 euros , Monsieur [O] restant devoir la somme de 7 euros . Que le loyer de septembre a été payé en partie par Monsieur [O] à hauteur de 222 euros, la CAF ayant pour sa part versé la somme de 159 euros et 28 euros , Madame [Y] ayant ainsi perçu la somme de 21 euros en trop perçu de loyer . Qu'il s'en suit que l'appelantdevait le 3 octobre 2022 la somme totale de 277,13 euros au titre des loyers impayés des mois de mai, juillet, août et septembre 2022 et non celle de 535,13 euros telle que visée au commandement de payer délivré le 3 octobre 2022. Que Monsieur [O] ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai de 2 mois qui lui était imparti. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [O] et Madame [Y] à compte du 3 décembre 2022 à minuit, dit qu'à compter du 3 décembre 2022 à minuit , Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre du logement objet du présent litige et a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'une sommation de quitter les lieux et ce sous astreinte journalière provisoire de 200 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issu duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.
3°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 décembre 2022 au montant du loyer en cours et de condamner Monsieur [O] à régler lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à la bailleresse à ce titre et ce jusqu'à son départ définitif des lieux
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur l'arriéré locatif
Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Attendu qu'il résulte du décompte produit aux débats que Monsieur [O] restait devoir au 3 décembre 2022 la somme de 558,13 euros au titre des loyers impayés.
Que le bail ayant été résilié à compter du 3 décembre 2022 à minuit, ce dernier ne peut être tenu au paiement de loyers postérieurement à cette date dans la mesure où il a perdu la qualité de locataire
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point mais d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 709,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2022 sur la somme de 535,13 euros et pour le surplus à compter de l'assignation et de condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 558,13 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 décembre 2022.
5°) Sur les délais de paiement
Attendu que l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1965 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Attendu que Monsieur [O] sollicite des délais de paiement de 6 mois pour régler l'intégralité de sa dette locative indiquant être à jour du règlement des loyers en cours . Que la cour constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait repris le paiement des loyers. Que l'avis d'échéance décembre 2023 ne constitue pas un reçu libératoire. Qu'il ne produit aucun autre élément démontrant la reprise du règlement des loyers. Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [O] de cette demande.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [O] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et condamner Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement déféré en remplacement le prénom [T] par [T].
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus en date du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 839,14 € arrêtée au 19 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 décembre 2022 sur la somme de 535,13 € et pour le surplus à compter de la présente assignation et de réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de de Fréjus en ce qu'il a mentionné comme prénom [T] au lieu de [T].
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 558,13 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 décembre 2022.
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de délai de paiement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,