Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-84.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.334
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daphnée, veuve A..., agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Brian A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Antoine Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé les préjudices économiques des ayants droit de la victime directe de l'accident de la circulation causé par Antoine Z... à la somme de 426 207,91 francs pour Daphné Decaen veuve A... et 83 826,00 francs pour l'enfant Brian A...;
"aux motifs que seul le préjudice direct et certain ouvre droit à indemnisation;
qu'il résulte des pièces de la procédure que M. A... a perçu au cours des huit mois de l'année 1993 qui ont précédé l'accident une rémunération globale nette de 45 678,00 francs ; que la GMF propose de retenir un salaire mensuel net de 5 920 francs ; que ce montant peut être retenu (arrêt, page 6) ;
"alors que pour satisfaire au principe de la réparation intégrale, l'indemnité compensant la perte par les proches du soutien financier que leur apportait la victime directe doit être évaluée en tenant compte de tous les éléments connus à date de la décision judiciaire qui liquide l'indemnité, en ce comprise la perte de chance d'évolution du salaire de la victime décédée;
qu'ainsi, en retenant comme base de calcul du préjudice économique de l'exposante, pour elle-même et pour son fils Brian, le salaire de la victime directe au moment de son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé les préjudices économiques des ayants droit de la victime directe de l'accident de la circulation causé par Antoine Z... à la somme de 426 207,91 francs pour Daphné Decaen veuve A... et 83 826,00 francs pour l'enfant Brian A... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. A... a perçu au cours des huit mois de l'année 1993 qui ont précédé l'accident une rémunération globale nette de 45 678,00 francs ; que la GMF propose de retenir un salaire mensuel net de 5 920 francs ; que ce montant peut être retenu;
que X... Murray percevait de son côté un salaire mensuel net de 5 200 francs;
que les revenus du foyer s'élevaient ainsi, avant le décès de Antoine A..., à 11 120 francs par mois, soit 133 640 francs par an;
qu'après l'accident mortel, les revenus du foyer se sont trouvés réduits à 62 400 francs par an;
que Antoine A... absorbait pour ses besoins personnels une part des ressources du foyer qui peut être évaluée à 25 %, soit 33 410 francs ; qu'il restait pour les autres membres du foyer 100 230 francs;
qu'il résulte ainsi pour le foyer une perte de ressources annuelles de 100 230 francs - 62 400 francs, soit 37 830 francs (arrêt, pages 6 et 7) ;
"alors que les sommes allouées en réparation du préjudice économique ayant un caractère indemnitaire et non alimentaire, la perte de ressources de la victime par ricochet est uniquement constituée par la différence entre la contre-valeur monétaire de l'apport de la victime directe à son foyer et sa consommation personnelle, et ne tient pas compte des ressources propres de la victime par ricochet ; qu'en estimant au contraire qu'il convenait, pour évaluer le préjudice économique de la veuve, de prendre en considération les revenus de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thomas Murray est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Antoine Z... a été déclaré "entièrement responsable" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique subi par la veuve et le fils mineur de la victime, qui demandaient qu'il soit tenu compte, dans l'évaluation de leur perte de revenus, des perspectives d'évolution de carrière du défunt, la juridiction du second degré retient, pour déterminer les ressources du ménage avant l'accident, une somme supérieure au salaire moyen que percevait le défunt, qu'elle ajoute aux revenus professionnels de l'épouse;
qu'après imputation de la part d'autoconsommation du défunt, puis des salaires actuels de l'épouse survivante, elle attribue une quote-part du solde à chacun des ayants droit, et capitalise les sommes ainsi obtenues par application du prix du franc de rente ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, tant la consistance du préjudice que l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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