Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. K PAR K
C/
[L]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAAX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. K PAR K agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [L]
né le 05 Novembre 1971 à ROSIERES
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] a confié à la société K par K la fourniture et la pose d'un portail et de deux fenêtres, au prix de 8 500 euros TTC, financé à hauteur de 7 000 euros par un prêt souscrit auprès de la société Cetelem.
Le 6 octobre 2018, M. [L] a signé un procès-verbal de réception des travaux.
Se plaignant de dysfonctionnement du système de motorisation du portail, le 14 mars 2019, M. [L] a saisi le service après vente de la société K par K.
Les inteventions techniques de la société K par K n'ayant pas été concluantes, M. [L] l'a, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 8 octobre 2019, mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés ou de lui rembourser le prix de la prestation.
Faute d'accord des parties, M. [L] a, par acte du 14 janvier 2020, assigné la société K par K devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en résolution du contrat, restitution du prix et indemnisation.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- prononcé la résolution du contrat entre M. [L] et la société K par K, portant sur l'installation d'un portail électrique, au 1er juillet 2020,
- condamné la société K par K à restituer à M. [L] le prix de vente d'un montant de 5 556,80 euros,
- condamné la société K par K à payer à M. [L] la somme de 935,50 euros correspondant aux restitutions complémentaires,
- ordonné à M. [L] de restituer à la société K par K le portail et ses équipements étant précisé que ce matériel est quérable par la société K par K qui devra aller le chercher en prévenant son ancien client au moins huit jours à l'avance,
- condamné la société K par K à payer à M. [L] la somme de 799 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 février 2021, la société K par K a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 mai 2021, la société K par K demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. [L],
- de condamner M. [L] à payer à la société K par K la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la résolution du contrat ne peut intervenir, faute pour M. [L] de caractériser une inexécution grave de ses obligations contractuelles, le désordre de motorisation du portail n'étant pas établi.
Par conclusions du 16 août 2021, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes d'indemnisation,
- condamner la société K par K à lui payer la somme de 216,70 euros au titre du coût du crédit contracté,
- condamner la société K par K à lui payer la somme de 4 190 euros au titre des congés payés pris pour les différentes interventions et de la réparation des poteaux,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur l'installation litigieuse et ce aux frais avancés de la société K par K,
- en tout état de cause, condamner la société K par K à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi depuis plus de deux ans,
- condamner la société K par K à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il réplique que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un portail qui ne fonctionne pas correctement et en ne remédiant pas au problème, cette inexécution grave du contrat devant être sanctionnée par le prononcé de sa résolution et une indemnisation complémentaire.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de résolution du contrat et d'indemnisation
Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil ;
La résolution du contrat peut être prononcée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter.
Il résulte des éléments versés au débat que le contrat portait pour partie sur la pose et la fourniture d'un portail à deux vantaux motorisé, prestation facturée le 6 octobre 2018 au prix de 5 556,80 euros TTC. Dès le mois de mars 2019, M. [L] s'est plaint d'un dysfonctionnement du système de motorisation du portail, conduisant à plusieurs interventions techniques du service après-vente de la société K par K. Ces interventions des 23 avril, 14 mai, 10 juillet, 1er août, 19 septembre et 3 octobre 2019 n'ont pas permis de trouver une solution aux problèmes de motorisation, les deux dernières interventions consistant dans le changement du moteur puis en définitive la dépose du portail. L'inefficacité des interventions est confimée par la venderesse elle-même qui, dans son courrier du 17 octobre 2019 en réponse à la mise en demeure, a proposé une nouvelle intervention en vue de la remise en état du portail et de sa motorisation. Les photographies et le procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2021 versés par M. [L] établissent que suite aux interventions de la société K par K, les vantaux du portail ont été déposés et les piliers entourant le portail, dégradés.
Ces éléments concordants établissent une inexécution grave par la société K par K de ses obligations contractuelles, tant dans la qualité de la marchandise vendue que dans celle du service après-vente.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat et ordonné les restitutions comme il l'a fait.
S'agissant des indemnisations complémentaires, M. [L] établit que l'inexécution par la société K par K de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice économique. L'achat des marchandises a été financé par un crédit qui lui a coûté 411,25 euros au total, soit 216,70 euros calculé au prorata du financement de la seule marchandise défectueuse. La remise en état des piliers dégradés, rendue nécessaire par les interventions défectueuses de la venderesse, lui a coûté 335,50 euros TTC selon facture du 7 octobre 2019. Selon attestation de son employeur, il a perdu cinq jours de congés annuels en vue des différentes interventions de la société K par K, que le premier juge a justement compensé par l'octroi d'une somme de 600 euros compte tenu d'un salaire mensuel de 2 244,16 euros.
M. [L] justifie de réels désagréments suite à l'inexécution contractuelle de la société K par K (absence de clôture sûre pendant deux ans, tracas du procès), qu'il convient de compenser par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement est, par conséquent, infirmé relativement aux indemnisations complémentaires. Il sera alloué à M. [L] la somme de 1 152,20 euros en réparation de son préjudice économique et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relative aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société K par K sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en sa disposition relative aux indemnisations complémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société K par K à payer à [E] [L] les sommes de 1 152,20 euros en réparation de son préjudice économique et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant :
Condamne la société K par K aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à [E] [L] la somme de 4 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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