Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-43.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.466
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Griffon Frères, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Griffon frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), M. Z... a été embauché le 1er mars 1983 par la société Griffon Frères en qualité de directeur commercial pour son bureau de Paris et les magasins rattachés ; que l'employeur a, le 13 janvier 1989, procédé au licenciement de M. Z..., motif pris des résultats commerciaux insuffisants du bureau de Paris ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que d'une part il ressort de ces constatations que la progression du chiffre d'affaires a eu lieu pendant que M. Z... était encore directeur commercial de la société pour son bureau de Paris et que dans ces conditions son licenciement ne se justifiait en aucune façon par une cause réelle et sérieuse, même si des concours extérieurs lui ont été apportés dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il s'y soit opposé, que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse M. Z... faisait valoir que quelques mois avant son licenciement la société Griffon Frères avait tenté d'obtenir qu'il parte en retraite, puis lui avait proposé une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité de licenciement sans faire alors état d'aucun des
griefs avancés lors du licenciement ce qui en démontrait le caractère fallacieux et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats personnels du salarié étaient en stagnation, et que l'intéressé avait fait preuve de carences dans la promotion des ventes et l'animation de l'équipe placée sous ses ordres ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à titre de rappel de la prime payée en même temps que son salaire d'avril 1986 à mars 1988 puis supprimée pendant les 10 derniers mois de sa collaboration, ainsi que d'un solde d'indemnités de préavis correspondant à cette prime, d'indemnité de congés de payés afférents à ces deux sommes et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen qu'il ressort des constatations de l'arrêt que selon la société Griffon Frères il s'agissait d'une prime liée dans son principe et dans son montant à l'évolution des ventes et que dans ces conditions la régularité dans le versement de la prime n'étant pas contestée par l'employeur, cette prime ne variant qu'en fonction des ventes, l'arrêt attaqué en estimant qu'elle ne faisait pas partie intégrante du salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que cette prime n'avait pas de caractère de fixité, de constance et de généralité et qu'elle ne devait donc pas être considérée comme faisant partie intégrante du salaire ; qu'ils ont ainsi, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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