Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2323069
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323069
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France a rejeté son recours à l'encontre de sa décision implicite refusant de lui verser l'allocation personnalisée au logement de janvier à mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la MSA d'Île-de-France de lui verser la somme de 1 400 euros pour la période de janvier à mai 2022 au titre de l'allocation personnalisée au logement ;
3°) de mettre à la charge de la MSA d'Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. M. B conteste une décision de la MSA d'Île-de-France dont le siège est situé à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le présent litige relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
H. C/6-3PE
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