Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01364
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01364
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N° 335/24
N° RG 22/01364
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXA7
AMR - SC
Décision déférée du 17 Février 2022
TJ de TOULOUSE - 17/01231
C. TANGUY
Me [K] [R]
C/
[J] [D]
[F] [A] épouse [D]
S.A.R.L. [Localité 7] IMMO GESTION
CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22-10-24
à
Me Nicolas LARRAT
Me Vincent PARERA
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Maître [K] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [F] [A] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. [Localité 7] IMMO GESTION
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 25 septembre 2014 passé par devant maître [K] [R], notaire à [Localité 7] (31), M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D] ont acquis de M. [N] [V] et Mme [O] [T] épouse [V], une maison d'habitation située [Adresse 8], à [Localité 6] (31), cadastrée section ZD N°[Cadastre 3], au prix de 135.000€.
Cette acquisition a été financée par la souscription, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne de deux prêts immobiliers le 13 septembre 2014 d'un montant respectif de 125.000 € et 10.200 €.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2015, la Selarl [W] & Associés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [V], a fait assigner M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse, sollicitant que la vente du 25 septembre 2014 lui soit déclarée inopposable aux motifs que le bien dépendait de l'actif de la liquidation du vendeur suite à un jugement rendu le 13 janvier 2010 convertissant un redressement ouvert le 05 août 2009 en liquidation et que le liquidateur, autorisé à procéder à sa vente aux enchères par le juge commissaire, avait appris sa cession sans son intervention.
Suivant acte d'huissier du 11 février 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner maître [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de jonction de cette instance avec celle initiée par la Selarl [W] & Associés et de voir le notaire condamné à les relever et garantir des conséquences de la perte de l'immeuble et des condamnations sollicitées par le mandataire, outre le paiement des sommes de 195.015,21 € au titre de l'emprunt immobilier et de ses intérêts, 15.673,40 € au titre de leur préjudice matériel, 20.000 € au titre du préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a refusé la jonction des instances et, saisi d'une exception de procédure par maître [R], s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant M. et Mme [D] et le notaire au profit du tribunal de grande instance de Toulouse qui a été rendu destinataire de la procédure.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, rendue sur requête de M. et Mme [D], le tribunal d'instance de Tarbes a ordonné la suspension pour une durée de 24 mois de l'échéancier de l'amortissement des prêts immobiliers souscrits par eux pour l'acquisition du bien.
L'instance engagée devant le tribunal de commerce par la Selarl [W] & Associés a abouti à une déclaration d'inopposabilité de la vente au mandataire par jugement rendu le 20 juin 2017.
Par jugement du 04 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué un protocole d'accord intervenu entre d'une part la Selas Egide représentée par maître [W] (venant aux droits de Selarl [W] & Associés) et d'autre part maître [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, son assureur responsabilité civile professionnelle.
Par courrier du 16 janvier 2020, la Selas Egide a renoncé au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 juin 2017 ayant déclaré la vente inopposable à la liquidation judiciaire de M. [V].
La présente instance s'est parallèlement poursuivie devant le tribunal judiciaire par l'appel en cause par M. et Mme [D] :
'de la Sarl [Localité 7] Immo Gestion, agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle la vente du 25 septembre 2014 avait été conclue et du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne suivant actes d'huissier délivrés les 30 octobre et 2 novembre 2017, joints à l'instance principale par ordonnance du 30 novembre 2017,
'de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Hautes-pyrénées (65) par acte d'huissier du 6 avril 2021, joint à l'instance principale par ordonnance du 22 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
'rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sarl [Localité 7] Immo Gestion au motif d'une absence de mise en cause de l'organisme social,
'déclaré recevables les demandes d'expertise et de provision formées par M. et Mme [D],
'déclaré Maître [K] [R] responsable du préjudice moral de M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D],
'débouté M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D] de leurs demandes formées contre la Sarl [Localité 7] Immo Gestion,
'prononcé la mise hors de cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
'ordonné une expertise avant dire droit sur la liquidation du préjudice
'condamné Maître [K] [R] à payer à M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] chacun la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
'condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] aux dépens afférents aux actes de procédure concernant la Sarl [Localité 7] Immo Gestion et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe,
'condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] à payer à la Sarl [Localité 7] Immo Gestion et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'réservé le surplus de dépens et des demandes, y compris celles de M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] et de Maître [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 1er septembre 2022 afin d'assurer le suivi de la mesure,
'ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que lorsque le notaire reçoit un acte comportant des déclarations erronées d'une partie, sa responsabilité n'est engagée que s'il est établi qu'il s'est abstenu d'effectuer toute investigation utile, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, alors qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. Il a considéré que l'existence et la persistance depuis 6 ans d'une hypothèque judiciaire pour une créance modique de l'Urssaf et le courrier adressé notamment à maître [R] le 16 mai 2013 par le liquidateur de M. [V] concernant la vente amiable de sa maison d'habitation comportant la mention « Dossier Rj ' Lj Affaire M. [V] [S] » constituaient autant d'éléments qui auraient dû alerter la vigilance du notaire et le conduire à procéder à des vérifications auprès des sites d'annonces légales aisément accessibles.
Le tribunal a écarté la responsabilité de l'agent immobilier qui n'avait pas participé à l'acte et dont il n'était pas établi qu'il disposait d'informations de nature à faire douter de la capacité de cession de M. [V].
Il a «mis hors de cause» la banque en l'absence de toute demande à son encontre par M. et Mme [D], ces derniers ayant conservé la pleine propriété du bien acquis et aucune menace d'éviction ne pesant plus sur eux.
Il a considéré que le fait pour M. et Mme [D] d'avoir été exposés à un risque d'éviction sans certitude de récupérer le prix investi dans leur maison a été générateur d'un préjudice moral dont la réalité est objectivée par les éléments médicaux qu'ils produisent et dont il ressort qu'ils ont bénéficié tous deux d'un suivi psychologique.
Par déclaration du 7 avril 2022, maître [K] [R] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
'déclaré recevables les demandes d'expertise et de provision formées par M. et Mme [J] [D],
'retenu que Me [K] [R] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle et qu'il devait être déclaré responsable du préjudice moral de M. [J] [D] et de Mme [F] [A], épouse [D],
'ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur la liquidation du "préjudice" en commettant pour y procéder le Docteur [C] [X] (ou à défaut le Docteur [Y] [P]),
'condamné Me [K] [R] à payer à M. [J] [D] et à Mme [F] [A], épouse [D], à chacun, la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
'réservé le surplus des dépens et des demandes M. et Mme [J] [D] et de Me [K] [R], y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire,
Et en intimant M. et Mme [D], la Sarl [Localité 7] Immo Gestion, la Crcam Pyrénées Gascogne et la Cpam 65.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Maître [K] [R], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'expertise et de provision formées par les époux [J] [D], en ce qu'il a déclaré Me [K] [R] responsable du préjudice moral de M. et Mme [J] [D], en ce qu'il a avant-dire droit ordonné sur la liquidation du préjudice une expertise avec la mission déclinée, en ce qu'il a condamné Me [K] [R] à payer à M. et Mme [J] [D], à chacun, la somme de 2.500euros à titre provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, en ce qu'il a réservé les dépens dans les rapports entre M. et Mme [J] [D] et Me [K] [R],
Statuant à nouveau,
À titre principal
'débouter M. et Mme [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
'les condamner aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
'fixer et allouer M. et Mme [J] [D], à chacun, une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral
'les débouter du surplus de leurs demandes, notamment en rejetant leur demande d'expertise judiciaire,
'les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, intimée, demande à la cour, de :
'confirmer la décision du tribunal judiciaire du 17 février 2022 en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause,
'condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
'condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, la Sarl [Localité 7] Immo Gestion, intimée, demande à la cour de :
'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
'confirmer le jugement donc appel en ce qu'il a condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] aux dépens afférents aux actes de procédure la concernant,
'confirmer le jugement donc appel en ce qu'il a condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d'appel,
'condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D], assignés par l'appelant par actes délivrés à étude le 2 juin 2022 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'ont pas constitué avocat.
La Cpam des Hautes Pyrénées, assignée par l'appelant par acte délivré à personne habilitée le 6 juillet 2022 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour
Maître [R] a intimé toutes les parties mais aux termes de la déclaration d'appel il ne critique pas les dispositions du jugement concernant la Sarl [Localité 7] Immo Gestion ainsi que celles concernant la Crcam Pyrénées Gascogne de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sarl [Localité 7] Immo Gestion au motif d'une absence de mise en cause de l'organisme social, débouté M. [J] [D] et Mme [F] [A] épouse [D] de leurs demandes formées contre la Sarl [Localité 7] Immo Gestion, prononcé la mise hors de cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] aux dépens afférents aux actes de procédure concernant la Sarl [Localité 7] Immo Gestion et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe et condamné M. [J] [D] et Mme [F] [D] née [A] à payer à la Sarl [Localité 7] Immo Gestion et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs maître [R] a formé appel de la disposition du jugement ayant déclaré recevables les demandes d'expertise et de provision formées par M. et Mme [D] mais, au regard du dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de ces demandes n'est présentée, seul étant sollicité le débouté des prétentions de M. et Mme [D], ce qui implique un débat au fond, de sorte que cette disposition du jugement sera confirmée sans examen au fond.
La responsabilité du notaire
Le notaire, professionnel du droit chargé d'assurer l'efficacité des actes qu'il est chargé d'instrumenter et tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente.
Il lui appartient notamment de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur relatives à sa capacité de disposer librement du bien vendu, notamment en procédant à la consultation des publicités légales afférentes aux procédures collectives.
Tout manquement à ces obligations est de nature à entraîner la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Il n'est pas discuté qu'à la date d'établissement de l'acte authentique de vente le 25 septembre 2014, M. [V] a déclaré être demandeur d'emploi et en capacité de disposer du bien immobilier objet de la vente en indiquant notamment «n'avoir jamais été en état de cessation de paiement ou frappé d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire», alors qu'un redressement judiciaire avait été prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 août 2009, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2010.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties :
-en relevant que dans l'acte de vente il est fait mention de l'existence d'une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 27 novembre 2008 au profit de l'Urssaf de la Haute-Garonne pour sûreté de la somme de 3467 € en principal, ce qui a conduit le notaire à séquestrer la somme de 20 000 € sur le prix de vente et que la nature et l'ancienneté de la créance aurait dû l'alerter sur l'existence d'une activité commerciale du vendeur et d'une difficulté patrimoniale,
-en relevant qu'au surplus M. et Mme [D] versent aux débats la copie d'un courrier établi par le mandataire liquidateur de M. [V] daté du 16 mai 2013 diffusé auprès de la mairie d'[Localité 6] et de plusieurs notaires du secteur, dont maître [R], dont l'en-tête comporte les mentions « Dossier 398 Rj 05/08/2009 Lj 13/01/2010-Affaire M. [V] [N] [Localité 4] »,
-en considérant qu'en ne consultant pas le Bodacc ou le Rcs dont les publications sont aisément accessibles, il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il doit être noté qu'en cause d'appel maître [R] reste taisant sur la réception par son étude de la lettre circulaire du mandataire liquidateur et se borne à soutenir d'une part que l'Urssaf, à laquelle il a adressé plusieurs courriers en septembre 2014, ne lui a pas «fourni en retour la moindre information» et d'autre part qu'il n'est pas démontré que s'il avait consulté le Bodacc via le site internet dédié au 25 septembre 2014 il aurait pu obtenir l'information utile.
Il n'appartenait pas à l'Urssaf d'informer le notaire de l'existence ou non d'une procédure collective concernant M. [V] et cet élément n'est en rien susceptible de le décharger des obligations pesant sur lui telles que rappelées plus haut.
Surtout, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l' acte qu'il dresse, ce qui est bien le cas en l'espèce s'agissant de déclarations du vendeur relatives à sa capacité de disposer du bien immobilier objet de la vente et d'informations relatives à des décisions judiciaires publiées s'agissant du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire d'une personne physique.
Maître [R] conteste ensuite le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par M. et Mme [D] et la faute susceptible d'être retenue à son encontre et subsidiairement demande que le préjudice moral dont ils se prévalent soit limité à la somme de 2500 € chacun, la période d'incertitude concernant la validité de la vente s'étant achevée dès le mois de mai 2018, date à laquelle son conseil a informé le juge de la mise en état et les avocats des parties adverses de ce qu'un accord transactionnel était intervenu avec le mandataire judiciaire.
Le préjudice moral invoqué par M. et Mme [D] lié à l'incertitude dans laquelle ils sont restés durant plusieurs années quant à la validité de la vente et à la possibilité de récupérer le prix du bien immobilier acquis est en lien de causalité direct avec la faute du notaire telle que retenue ci-dessus. Cette incertitude, née avec l'assignation en inopposabilité de la vente qui leur a été délivrée par le mandataire liquidateur de M. [V] le 19 novembre 2015, a perduré jusqu'au 16 janvier 2020, date à laquelle le mandataire liquidateur a informé officiellement leur conseil de ce qu'il renonçait au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 juin 2017 ayant déclaré inopposable à la procédure de liquidation la vente intervenue à leur profit.
En effet il n'est pas démontré que M. et Mme [D] aient eu connaissance avant cette date de la teneur du protocole d'accord intervenu entre le notaire et son assureur d'une part et le mandataire liquidateur d'autre part, le jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2019 l'ayant homologué n'en reprenant pas les termes et ayant été produit devant le tribunal judiciaire sans son annexe.
Le notaire ne justifie pas avoir de son côté transmis ledit protocole d'accord à M. et Mme [D] ou les avoir informés de son contenu.
L'existence d'un préjudice psychologique, qui dépasse le préjudice moral lié aux tracas générés par une procédure, est objectivée par les éléments médicaux produits par M. et Mme [D] devant le premier juge dont l'existence et la teneur n'est pas contestée par le notaire : justificatifs de suivi psychologique, attestation de leur médecin traitant indiquant que leur état psychologique s'est dégradé notamment au cours des années 2016-2018, justificatifs d'un congé longue maladie de M. [D].
L'appréciation de son ampleur nécessite cependant une mesure d'expertise comme retenu par le tribunal.
Au final, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré maître [K] [R] responsable du préjudice moral subi par M. et Mme [D], ordonné une expertise et condamné maître [R] à payer à M. et Mme [D] chacun une provision de 2500 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, maître [R] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
-Condamne maître [K] [R] aux dépens d'appel ;
-Condamne maître [K] [R] à payer à la Sarl [Localité 7] Immo Gestion d'une part et à la Crcam Pyrénées Gascogne d'autre part, chacune, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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