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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-15.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.392

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., le 1er juillet 1997, en rectification de l'arrêt n° 932 rendu le 28 mai 1997, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° T 95-15.392, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry, l'opposant à M. Robert X... Y... et à Mme Camille Z... épouse A... (divorcée X... Y...) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête de M. B... en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 28 mai 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande en remboursement des indemnités d'occupation versées pour la période postérieure à novembre 1992; qu'il résulte de l'arrêt cassé que le débouté portait sur la période postérieure à novembre 1982 ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 28 mai 1997, dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 932, la mention "pour la période postérieure à novembre 1992" sera remplacée par "pour la période postérieure à novembre 1982" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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