Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
8ème chambre
LYON, le 29 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/07303 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P43S
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 29 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00183
S.A.R.L. IMMO DIAMOND représentée par son gérant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [C] [V] [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O], [B] [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société ELSIE GREEN INC
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6] CALIFORNIE USA
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/07303 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P43S dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 23 janvier 2025 par Me Bertrand POYET, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SCI IMMO DIAMOND de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [J], de Monsieur [O] [W] et de la société ELSIE GREEN Inc ;
ORDONNER l'extinction de l'instance ;
JUGER que chaque partie conservera la charge des frais exposés.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas formulé de demande ou d'appel incidents, car n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc
remplies ;
Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens de d'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la S.A.R.L. IMMO DIAMOND à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE le 29 août 2024 sous le N° RG 24/00183 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la S.A.R.L. IMMO DIAMOND, appelante, aux frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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