Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, en date du 11 mars 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de " l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, les poursuites étant fondées sur des dispositions non abrogées, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de " l'absence de risque de confusion avec les plaques d'immatriculation d'autres nationalités " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du caractère discriminatoire des poursuites à raison de l'appartenance à la ligue savoisienne ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens posent des questions de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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