Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLO
Le 25 Octobre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Octobre 2024 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [W] [O] [D] né le 13 Mai 1985 à [Localité 6] (SENEGAL)
SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 17 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal;
M. [W] [O] [D] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Quentin ALBISER, avocate de permanence;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3214-1 II du code de la santé publique, “lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1" (c’est-à-dire sous la forme d’une hospitalisation complète).
En application de l’article L. 3214-3, “lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil”.
Le même texte dispose, en son alinéa 2, que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 15 octobre 2024.
Il résulte des pièces du dossier que le patient, détenu, a été admis en soins contraints la veille de sa levée d’écrou pour des idées délirantes à thématique de revendication, de grandeur et de persécution. Il est également indiqué dans le certificat médical d’admission que le patient, anosognosique, refusait les traitements proposés, favorisant ainsi la survenue d’un risque hétéro-agressif.
A l’issue de la période d’observation, il est indiqué dans l’avis motivé que le patient prend le traitement, étant précisé qu’il résulte des certificats médicaux de 24 et 72 heures que dès le début de son hospitalisation, il avait accepté la reprise du traitement psychotrope. Il est également indiqué que le patient est adapté dans son comportement et ses propos, et qu’il ne présente pas de signe de décompensation psychotique aigue.
En l’état, l’avis motivé n’explicite pas suffisamment les raisons qui devraient justifier le maintien d’une hospitalsiation contrainte à temps complet et notamment pas, selon les dispositions de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, les soins immédiats qui justifieraient une surveillance médicale constante et/ou les troubles mentaux présentés qui rendraient impossible le consetnement du patient, encore moins les troubles qu’il présenterait et qui constitueraient un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte de ce qui précède que les conditions ne sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ».
En l'espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l'irrégularité relevée, mais l'état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O] [D] né le 13 Mai 1985 à [Localité 6] (SENEGAL), avec effet différé à 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 25 Octobre 2024 à :
- M. [W] [O] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Quentin ALBISER, Conseil de [W] [O] [D]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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