Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00450
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00450
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLSF
DEMANDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [S] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DONNET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a donné à bail à M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 8 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 780€, outre 20€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3000€ a été délivré à Mme [S] [Y] le 29 janvier 2024 et à M. [L] [Y] le 9 février 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 février 2024.
Devant l'absence de régularisation, M. [F] [I], par acte du 29 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation de M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à lui payer la somme de 8600€ avec intérêts de droit sur la somme de 3000€ à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;La fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges payable jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
M. [F] [I], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 10536€, échéance d’octobre 2024 incluse.
M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 13 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 8).
Par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 9 février 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3000€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne (pour M. [Y]) et à étude (pour Mme [Y]), comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 avril 2024, conformément au délai de régularisation le plus long, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [F] [I] produit un décompte démontrant que M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] restent devoir la somme de 10.536€ à la date de l’audience, échéance d’octobre 2024 incluse.
M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 10.536€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er novembre 2024, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [I] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 10 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à M. [F] [I] une somme de 10.536€ (dix-mille-cinq-cent-trente-six euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3000€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à M. [F] [I] à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à M. [F] [I] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [S] [V] épouse [Y] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La Greffière La juge
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