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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.343

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Sylvette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief par M. X... à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1994) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., suite à leur divorce, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité de grand déplacement, destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement exposées par le salarié empêché par ses conditions de travail de regagner chaque jour son domicile, n'a pas le caractère d'un complément de salaire et ne constitue pas un élément des ressources dont il doit être tenu compte pour fixer la prestation compensatoire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil; et que d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à relever que l'indemnité de grand déplacement figurait sur tous les bulletins de salaire de M. X..., ce dont il ne résulte pas que l'intéressé n'exposait pas les frais que cette indemnité est censée couvrir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; Mais attendu que c'est après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les ressources de M. X... comprenaient des indemnités de grand déplacement que la cour d'appel, a fixé la prestation compensatoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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