Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.495
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 8, avenue du Président Wilson, à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (Val d'Oise),
2 ) de la société routière Colas, dont le siège est ... (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3 ) de M. Elie B...,
4 ) de Mme Elie B..., demeurant tous deux ..., Le Mesnil-en-Thelle (Oise),
5 ) de la Société coopérative d'HLM de Persan-Beaumont, dont le siège est à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
6 ) de la société anonyme Batigaff, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général demeurant audit siège,
7 ) de la compagnie Mutuelles du Mans-IARD (anciennement dénommée MGFA), dont le siège social est ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
8 ) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Serac, demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La société Batigaff et la compagnie Mutuelles du Mans-IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juin 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux B... et de la société Coopérative d'HLM de Persan-Beaumont, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Batigaff et de la compagnie Mutuelles du Mans-IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1991), qu'entre 1972 et 1974, la société d'habitations à loyer modéré de Persan-Beaumont a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de M. Y..., ingénieur-conseil, fait construire plusieurs maisons d'habitation qui ont fait l'objet de contrats de location-attribution ; que la société Batigaff, assurée auprès de la Mutuelle générale française accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, a exécuté le gros oeuvre, les travaux de voirie et des réseaux divers étant confiés à la société Routière Colas ; que les époux B..., locataires-attributaires, et la société d'HLM, invoquant des désordres, ont assigné les constructeurs en réparation ; que M. X... a exercé un recours en garantie contre la société Batigaff et son assureur, ainsi que contre M. Y... et la société Routière Colas ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après débats à l'audience du 6 novembre 1990 devant un conseiller faisant fonction de président, en exécution d'une ordonnance du 6 décembre 1990, alors, selon le moyen, "qu'en exécution de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 6 décembre 1990, laquelle ne pouvait rétroagir, Mme le conseiller Gassin ne pouvait faire fonction de président à l'audience du 6 novembre 1990 ; qu'ainsi, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel ait été régulière à l'audience du 6 novembre 1990, ni qu'il ait été satisfait aux dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;"
Mais attendu qu'en l'absence de contestation, lors de l'ouverture des débats, de la régularité de la composition de la juridiction, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer diverses condamnations contre lui, alors, selon le moyen, "que ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, une cour d'appel, qui, sur le fondement de la garantie décennale, condamne les locateurs d'ouvrage à réparer des désordres affectant un immeuble, sans préciser la date de la réception de l'ouvrage, ni celle des demandes en justice qui auraient, pour les désordres litigieux, interrompu le délai de garantie décennale" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motif adopté, que M. X..., qui avait procédé à la réception, et soutenait que celle-ci avait eu lieu plus de dix ans avant l'assignation, n'en rapportait pas la preuve ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours en garantie dirigés contre M. Y... et la société Routière Colas, alors, selon le moyen, "1 ) que, en suite de la déclaration d'appel de l'architecte en date du 23 avril 1990, contre le jugement du tribunal de grande instance du 14 mars 1990, et après constitution d'un avoué, Me A..., le 11 mai 1990, pour M. Y..., les conclusions d'appel de M. X... ont été signifiées à ce dernier le 7 juin 1990 ; que la société Routière Colas, second intimé, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par exploit du 15 juin 1990, avec signification des conclusions d'appel et de l'acte d'appel, assignation déposée au service de la mise en état de la cour d'appel le 20 juillet 1990, comme il résulte de l'apposition du timbre de ce service ; qu'ainsi, les conclusions prises par M. X... au soutien de son appel ayant été signifiées tant à M. Y... qu'à la société Routière Colas, et déposées au greffe de la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé les pièces de la procédure en violation du même article, violé l'article 909 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 455 du même code ; 2 ) que l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile pour avoir soulevé, d'office, et sans avoir, au préalable, invité les parties à fournir leurs observations, le moyen pris de ce qu'aucune conclusion n'aurait été déposée au greffe de la cour d'appel par M. X... au soutien de son appel du jugement du 14 mars 1990" ;
Mais attendu que la preuve que les conclusions invoquées aient été déposées au secrétariat-greffe, comme l'exige l'article 909 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, ni dénaturer les pièces de la procédure, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, M. X... n'ayant pas soutenu son appel en garantie, le jugement devait être confirmé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de condamner la société Batigaff et la compagnie Les Mutuelles du Mans à garantir M. X... dans une proportion dont elle a souverainement apprécié le montant, en retenant que l'architecte, inquiet des problèmes posés par les fondations, avait demandé à la société Batigaff d'effectuer des sondages, que cet entrepreneur aurait dû se rendre compte, lors de l'exécution des fouilles, de la différence de qualité et de consistance du sol existant entre les deux parties du pavillon et qu'il avait ainsi commis une faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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