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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.837

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° F 19-17.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société K... G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.837 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Cotelogne, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société K... G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Cotelogne, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2019), soutenant avoir réalisé divers travaux de remise en état de terres agricoles exploitées par la société de Cotelogne, la société K... G... l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société K... G... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la société de Cotelogne, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en constatant, pour rejeter la demande en paiement de la société K... G..., qu'il est produit un échange de mails duquel il peut être déduit que la société de Cotelogne a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables mais que ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 3. Selon ce texte, le juge ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. 4. Pour rejeter la demande de la société K... G..., l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats aucun document écrit de la société de Cotelogne, faisant apparaître le détail des prestations commandées, leur volume et leur prix, que, si elle produit un échange de mails, dont il peut être déduit que la société de Cotelogne a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables, ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés, que la seule production de la facture litigieuse est insuffisante alors que les postes en sont intégralement contestés, en ce compris les heures de mise à disposition du personnel, que les attestations de témoins sont imprécises et émanent pour nombre d'entre elles de salariés de la société K... G..., lesquels sont liés à celle-ci par une évidente communauté d'intérêts, que les suivis GPS, censés démontrer la mise à disposition de matériels de transport, ne sont pas plus pertinents et ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quel usage précis et au service de qui ils étaient utilisés, que la preuve de la créance ne peut pas résulter de la seule consultation de photographies, notamment aériennes, des lieux concernés, pas plus que de la production de tarifs, qui sont impropres à chiffrer le coût d'interventions dont rien ne vient établir la durée exacte et le volume précis. 5. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des travaux réalisés pour le compte de la société de Cotelogne, dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ; Condamne la société de Cotelogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société K... G.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par la SARL K... G... à l'encontre de l'EARL de Cotelogne ; AUX MOTIFS QUE « L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le contrat liant les parties Il doit être rappelé qu'aucun document écrit n'a été formalisé entre les parties. Si elle discute la nature et le volume des prestations fournies par la société K... G..., l'EARL de Cotelogne ne conteste toutefois pas que cette dernière a bien réalisé un certain nombre d'interventions pour son compte. Pour s'opposer au paiement sollicité au titre de ces prestations, l'appelante fait valoir qu'il n'avait été convenu d'aucun paiement, la société K... G... étant intervenue dans le cadre d'un contrat d'entraide agricole convenu entre les parties conformément aux dispositions de l'article L 325-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte énonce que l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production, qu'elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière, et qu'elle est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. C'est d'abord vainement que, pour contester l'existence d'une telle convention, la société K... G... laisse entendre qu'exerçant sous la forme d'une SARL, elle ne pourrait bénéficier du régime de l'entraide agricole, alors qu'une activité agricole peut parfaitement être exploitée sous la forme d'une société commerciale. Si certes l'article L 325-1 ne fait pas de l'équivalence des prestations fournies de part et d'autre une condition de la convention d'entraide agricole, il n'en demeure pas moins, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, qu'il ressort de la logique contractuelle qu'il doit subsister un certain équilibre entre les services respectivement offerts, l'entraide gratuite ne pouvant en effet se concevoir en présence de prestations disproportionnées entre elles. Or, le tribunal a à juste titre relevé qu'alors que les prestations réalisées par la société K... G... consistaient, ainsi qu'il ressort en particulier des photographies et attestations versées aux débats, en des travaux d'envergure, nécessitant une mobilisation conséquente en temps, en personnel et en moyens mécaniques, l'EARL de Cotelogne ne démontre quant à elle que l'exécution de travaux de faible importance sur des parcelles dont au demeurant seuls deux témoignages identifient le propriétaire comme étant M. E.... La cour ajoutera en outre que la seule mention de M. E... en tant que bénéficiaire de ces travaux ne suffit pas à établir qu'ils auraient été réalisés en exécution d'une éventuelle convention d'entraide avec la société K... G..., dès lors qu'il est constant que M. E... dirige par ailleurs plusieurs autres structures agricoles qui auraient elles-mêmes pu bénéficier de ces travaux. Au surplus, les travaux litigieux portent principalement sur le défrichage de prairies en vue de leur mise en culture, et constituent donc des travaux ponctuels destinés à permettre le démarrage de l'activité de l'EARL de Cotelogne. Cette dernière circonstance milite elle-aussi en faveur d'un contrat d'entreprise plutôt que d'une convention d'entraide, étant relevé encore que ces travaux entrent très précisément dans l'objet social de l'intimée. Le tribunal doit en conséquence être approuvé d'avoir écarté le moyen tiré de la convention d'entraide agricole et, partant, de la gratuité des prestations. Sur les sommes réclamées La société K... G..., à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve, ne verse aux débats strictement aucun document écrit émanant de l'EARL de Cotelogne, faisant apparaître le détail des prestations commandées, leur volume et leur prix. Force est notamment de relever à cet égard que s'il est certes produit un échange de mails duquel il peut être déduit que l'appelante a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables, ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés. La seule production de la facture litigieuse est quant à elle sans emport, s'agissant d'un document établi unilatéralement qui ne peut constituer une preuve à l'égard de celui à qui elle est opposée, alors surtout que, comme c'est le cas en l'espèce, les postes en sont intégralement contestés, en ce compris les heures de mise à disposition du personnel, nonobstant ce qu'a cru devoir retenir le tribunal sur ce dernier point. Les attestations de témoins produites ne sont pas de nature à pallier à cette carence dans l'administration de la preuve, compte tenu de leur manque de précision, et étant observé au demeurant qu'elles émanent pour nombre d'entre elles de salariés de la société K... G..., lesquels sont liés à celle-ci par une évidente communauté d'intérêts. Les suivis GPS censés démontrer la mise à disposition de matériels de transport ne sont pas plus pertinents, qui n'ont d'autre utilité pratique que de localiser un véhicule à un moment précis et dans une localité donnée, sans pour autant permettre de déterminer de manière certaine à quel usage précis et au service de qui il était utilisé. La preuve de la créance ne peut pas plus résulter de la seule consultation de photographies, notamment aériennes, des lieux concernés, pas plus que de la production de tarifs, qui sont impropres à chiffrer le coût d'interventions dont rien ne vient établir la durée exacte et le volume précis. Dans de telles conditions d'absence de pièces contractuelles et de preuve défaillante, seule une expertise technique aurait permis de déterminer de manière objective le détail des interventions réalisées et d'évaluer leur coût. Toutefois, c'est vainement qu'à titre subsidiaire la société K... G... conclut pour la première fois à hauteur d'appel à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, alors que, compte tenu de la particulière ancienneté des travaux litigieux, l'efficacité d'une telle mesure apparaît désormais illusoire. L'intimée échouant ainsi à établir le bien-fondé de la créance dont elle réclame le paiement, elle devra être déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef » (arrêt p. 4 et p. 5) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en constatant, pour rejeter la demande en paiement de la société K... G..., qu'il est produit un échange de mails duquel il peut être déduit que l'EARL de Cotelogne a bien entendu recourir aux services de la société K... G... pour l'exécution de travaux destinés à rendre des prairies cultivables mais que ces documents sont libellés en termes trop généraux pour circonscrire de manière claire la nature et le volume des travaux commandés, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. 2°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en constatant que seule une expertise technique aurait permis de déterminer de manière objective le détail des interventions réalisées et d'évaluer leur coût, ce dont il ressort que la société K... G... ne disposait pas d'éléments suffisants pour les prouver, et en refusant néanmoins de l'ordonner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 146 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz