Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 23/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4SA
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2022
Date de saisine : 19 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire
Décision attaquée : n° 17/05984 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 25 Octobre 2019
Appelants :
Monsieur [V] [U], représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2019405
S.A.S. SOCIETE DE GESTION [V] [U] (SGPC) Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2019405
Intimées :
Société MALU NV, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société MJS ASR BRAND LICENSEE
Partie intervenante :
Maître [F] [W]-qualités de mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [V] [U] suivant jugement selon la procédure accélérée au fond du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021, représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée lors des débats de Karine ABELKALON, Greffier,
Assistée lors de la mise à disposition par Michèle FOUCAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019 dans une instance opposant M. [V] [U] et la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] à la société MALU NV qui a statué en ces termes :
- DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par [V] [U] et la SOCIETE DE GESTION [V] [U],
- DIT que les droits de [V] [U] et de la SOCIETE DE GESTION [V] [U] sur les marques de l'Union Européenne n°005875554, 0l338l793, 13381901 et françaises n°380686, 1513118 et 4266085 sont épuisés pour l`ensemble des produits saisis le 16 mars 2017 (50.400 boxers),
- DEBOUTE [V] [U] et la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] de leurs demandes au titre de la contrefaçon,
- ORDONNE la restitution. soit un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision. à la société MALU NV, en ses entrepôts de Duffel en Belgique et aux frais de [V] [U] et de la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U], des produits saisis à l'occasion des opérations de saisie contrefaçon du -16 mars 2017,
- DIT N'Y AVOIR LIEU d'examiner la demande subsidiaire de la société MALU NV à l'égard de la société MJS ASR BRAND LICENSEE.
- REJETTE la demande de mise hors de cause de [V] [U] concernant les demandes reconventionnelles de la société MALU NV,
- DIT qu'en insérant des clauses contractuelles dans des contrats de licence de marque contribuant à la mise en place d'un réseau de distribution exclusive qui ont eu pour effet de restreindre de manière générale les ventes passives, et en s'attachant à prendre des mesures afin d'empêcher la société MALU NV de poursuivre la commercialisation de produits sous-vêtements pour homme des marques [V] [U] ainsi acquis, [V] [U] et la SGPC ont mis en place un système contraire aux règles de la concurrence ayant pour effet de restreindre l'accès de la société MALU NV à ce marché.
- CONDAMNE par conséquent in solidum [V] [U] et la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] à payer à la société MALU NV la somme de 50.000 euros titre de dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence (au titre du préjudice commercial et d'image).
- DÉBOUTE la société MALU NV du surplus de ses demandes indemnitaires,
- DÉBOUTE la société MALU NV de ses demandes au titre de l'abus de droit des marques et de la procédure abusive.
- DÉBOUTE la société MALU NV de sa demande de publication.
- CONDAMNE [V] [U] et la SOCIETE DE GESTION [V] [U] à verser à la société MALU NV une somme de 15.000 euros et à la société MJS ASR BRAND LICENSEE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE [V] [U] et la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] aux dépens qui seront recouvrés pour ce qui concerne la société MJS ASR BRAND LICENSEE, par Maître Karine COELHO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2019, contre ce jugement par la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] et M. [V] [U],
Vu l'ordonnance de radiation de cette instance du 8 juin 2021, suite au décès de M. [V] [U] du 29 décembre 2020 en l'absence de mise en cause de ses héritiers,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et au fond notifiées le 19 octobre 2022, Maître [F] [I], es qualités, administrateur judiciaire nommée en qualité de mandataire successoral en charge d'administrer provisoirement la succession de [V] [U], est intervenue à l'instance,
Vu la procédure d'enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles initiée par la Commission européenne dans un communiqué du 31 juillet 2023.
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer signifiées le 19 octobre 2023 par la société MALU NV,
Vu les conclusions en réponse sur l'incident transmises par la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] et Maître [F] [I] es qualités, administrateur judiciaire nommée en qualité de mandataire successoral en charge d'administrer provisoirement la succession de M. [V] [U] qui s'en rapportent sur la demande de sursis à statuer,
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries le 21 novembre 2023;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Il est seulement rappelé que le tribunal de grande instance de Paris a condamné les appelants pour atteinte au droit de la concurrence, en jugeant précisément qu'en insérant des clauses contractuelles dans des contrats de licence de marque contribuant à la mise en place d'un réseau de distribution exclusive qui ont eu pour effet de restreindre de manière générale les ventes passives, et en s'attachant à prendre des mesures afin d'empêcher la société MALU NV de poursuivre la commercialisation de produits sous-vêtements pour homme des marques [V] [U] ainsi acquis, [V] [U] et la SGPC ont mis en place un système contraire aux règles de la concurrence ayant pour effet de restreindre l'accès de la société MALU NV à ce marché.
Il n'est pas contesté que la Commission européenne a initié une procédure d'enquête en matière de pratiques anti-concurrentielles à l'égard de [V] [U] et la SGPC et a communiqué ses griefs le 31 juillet 2023.
Sur ce, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au cas présent, sans préjuger de la décision à venir suite à la procédure d'enquête initiée par la Commission européenne, il convient de constater que l'issue de cette procédure en ce qu'elle porte également sur l'existence éventuelle de pratiques anti-concurrentielles mises en oeuvre par les appelants, est susceptible d'avoir une influence sur le présent litige.
En conséquence, et en l'absence de tout motif d'opposition avancés par les appelants, il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer dans la présente instance opposant par la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] et Maître [F] [I] es qualités, administrateur judiciaire nommée en qualité de mandataire successoral en charge d'administrer provisoirement la succession de M. [V] [U] à la société MALU NV, dans l'attente d'une décision définitive rendue par les institutions et juridictions européennes dans le cadre de la procédure initiée par la Commission européenne à l'encontre de [V] [U] (à savoir M. [V] [U] et la Société de Gestion [V] [U] conjointement) et de son (sous-)licencié, la société Ahlers.
Il y a lieu de réserver les dépens et, vu l'équité, de rejeter la demande formée par la société MALU NV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Sursoyons à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par les institutions et juridictions européennes dans le cadre de la procédure initiée par la Commission européenne à l'encontre de [V] [U] (à savoir M. [V] [U] et la SOCIÉTÉ DE GESTION [V] [U] conjointement) et de son (sous-)licencié, la société AHLERS,
Ordonnons le retrait de la présente affaire du rôle jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente quand la cause du sursis aura abouti ou disparu,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE , magistrat en charge de la mise en état assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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