Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06407 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWP2
MINUTE: 24/1603
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [L]
née le 05 Décembre 1947 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [J] [P]
absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024
Le 31 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [L].
Depuis cette date, Madame [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 05 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 août 2024
A l’audience du 09 Août 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [H] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, “à l’audience, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”
En l’espèce l’avis motivé joint à la saisine et daté du 7 août 2024 indique qu’aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition de la patiente.
Cette dernière ne s’est cependant pas présentée à l’audience.
A la demande du tribunal et par courriel du 9 août 2024 à 17h37, une infirmière de l’établissement a indiqué que Madame [H] [L] n’avait pas pu se rendre au tribunal ce jour car elle était trop sédatée.
Ce courriel ne répond pas aux exigences de l’article L3211-12-2 précité. Contacté téléphoniquement, l’établissement a indiqué ne pas être en mesure de produire d’avis médical.
L’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte grave aux droits du patient qui n’est pas régularisable. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.
Toutefois, et au regard des éléments du dossier, notamment du dernier avis médical motivé, qui mentionne une hétéro-agressivité et une impulsivité de la patiente, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [H] [L] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [L];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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