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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-40.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.515

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benassar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Locapharm, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locapharm, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Locapharm le 18 mars 1991 en qualité de chauffeur-livreur pour une durée d'un mois, pour assurer le remplacement d'un salarié; qu'il a été ensuite réembauché le 6 mai suivant dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée d'un mois pour exercer les mêmes fonctions en remplacement d'un autre salarié, contrat reconduit par la suite à cinq reprises, jusqu'au 29 février 1992; que faisant valoir que les salariés qu'il était censé remplacer étaient présents dans l'entreprise, mais affectés eux-mêmes au remplacement d'autres salariés, et qu'il avait toujours exercé les mêmes fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 1993), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans des cas précis, notamment pour le remplacement d'un salarié absent; qu'en déclarant réguliers les contrats de travail à durée déterminée signés avec M. X... pour le remplacement d'un salarié qui, muté au poste d'un autre salarié absent, était présent dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-1-1, alinéa 1er du Code du travail; et alors, d'autre part, que M. X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, du règlement transactionnel proposé par la société Locapharm, lui allouant une somme équivalente à deux mois de salaire net, et reconnaissant implicitement la nature de contrat de travail à durée indéterminée; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter la salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, ayant constaté que l'embauche de M. X... trouvait sa cause dans l'absence de différents salariés dont le nom figurait sur les contrats de travail signés par lui, a décidé à bon droit que l'employeur avait pu valablement embaucher M. X... par contrats à durée déterminée successifs pour remplacer d'autres salariés de l'entreprise appelés à occuper provisoirement les postes vacants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz