Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 21/52759
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société civile du [Adresse 6], RCS de TOURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [Z] [Y]
née le 24 Avril 1994 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Thibault STUM, substituant Me Olivier BARATELLI, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [Y]
née le 18 Août 1959 à [Localité 9] (92)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Ariel GASCON-RETORE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile [Adresse 6] a été constituée entre les membres de la famille [Y] propriétaires du château éponyme ; ceux-ci ont apporté à cette société leur droit de propriété ; aux termes de ses statuts, cette société a pour objet la propriété, la mise en valeur, la gestion, l'administration, l'exploitation des biens qui lui ont été apportés.
Le [Adresse 6] est classé au titre des monuments historiques et au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2017.
Cette société a longtemps été détenue à parts égales par Mme [N] [Y] et son frère [P] [Y], héritiers des ''chocolats [Y]''.
[P] [Y] est décédé le 20 janvier 2016, laissant pour lui succéder :
-Mme [E] veuve [Y], son conjoint survivant, (son nom de naissance n'a pas été communiqué au cours de la procédure)
-M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y], ses enfants issus de son union avec Mme [E] [Y].
Aux termes d'un testament olographe, [P] [Y] a institué Mme [E] veuve [Y] légataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux, étant précisé que cette dernière pourra choisir dans les biens qui composeront la succession par priorité ceux qu'elle souhaitera pour être remplie de ses droits dans la succession, tant ceux qui composeront son legs en usufruit ou en pleine-propriété, que ceux qui lui seront attribués au titre de ses droits héréditaires. Mme [E] veuve [Y] a opté pour un quart en pleine-propriété et les ¿ en usufruit.
Il s'en est suivi que le capital social de la société civile [Adresse 6] est ainsi actuellement réparti de la façon suivante :
-Mme [N] [Y] en détient 50 % en pleine propriété, soit 3 400 parts sociales,
-Mme [E] veuve [Y] en détient 12,5% en pleine propriété soit 850 parts sociales,
-37,5 % , soit 2 550 parts sociales sont détenues par Mme [E] veuve [Y] en usufruit, et par Mme [Z] [Y] et M. [D] [Y] indivisément en nue-propriété.
Mme [E] veuve [Y] est la gérante de cette société qui emploie M. [S] [F] en tant que directeur technique du [Adresse 6] dans le cadre d'un contrat de travail salarié.
Au cours d'une assemblée générale qui s'est réunie le 29 septembre 2020, il a été décidé qu'une nouvelle assemblée sera convoquée avant la fin de l'exercice 2020 pour se prononcer sur certains points, notamment sur le remboursement par Mme [E] veuve [Y] de l'avance en compte courant de la somme de 334 000 € qu'elle a ensuite prêtée à M. [S] [F] et sur la désignation de Mme [Z] [Y] en qualité de co-gérante de la société civile [Adresse 6].
Aucune assemblée générale n'a été convoquée à ces fins.
Par actes d'huissier des 15 et 16 février 2021, Mme [Z] [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [D] [Y] et la société civile [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir désigner Mme [Z] [Y] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre elle et son frère sur la nue-propriété des parts sociales de cette société civile et de convoquer une assemblée générale.
M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] à titre reconventionnel ont demandé la désignation de ce dernier en qualité de mandataire successoral de « l'Indivision [P] [Y] » sur le fondement soit de l'article 813-1 du code civil pour représenter cette indivision, soit de l'article 815-6 de ce code en tant qu'administrateur de cette indivision et subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire de la cour d'appel d'Orléans en qualité de mandataire successoral.
Mme [E] veuve [Y] est intervenue volontairement en son nom personnel à l'instance devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander réparation du préjudice moral que lui ont causé les propos tenus par Mme [Z] [Y] à son encontre.
Parallèlement, par une ordonnance sur requête du 7 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours saisi par la société civile [Adresse 6] a autorisé cette dernière « à reporter la date de convocation de toute assemblée générale à une date postérieure à la désignation en justice du mandataire de l'indivision [P] [Y] ' composée de Mme [Z] [Y] et de M. [D] [Y], permettant à cette indivision de pouvoir voter aux prochaines assemblées générales de la société civile [Adresse 6]. ».
Par jugement rendu le 15 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré irrecevable Mme [Z] [Y] en sa demande de désignation d'un mandataire unique aux parts indivises,
-s'est déclaré territorialement incompétent sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 39 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, et a renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond afin que l'instance se poursuive devant ladite juridiction,
-dit que le tribunal judiciaire de Paris se trouve en conséquence dessaisi de cette question,
-dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi,
-débouté M. [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles en désignation d'un mandataire successoral et d'un administrateur provisoire à l'indivision,
-déclaré recevable Mme [E] [Y] en son intervention volontaire à titre personnel et sa demande reconventionnelle,
-condamné Mme [Z] [Y] à verser à Mme [E] [Y] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
-condamné Mme [Z] [Y] à payer la somme de 1 500 € à M. [D] [Y], 1 500 € à la société civile [Adresse 6] et 1 000 € à Mme [E] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile [Adresse 6] et M. [D] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022. La déclaration d'appel vise les chefs du jugement qui les ont déboutés de leur demandes reconventionnelles tendant à la désignation de ce dernier en qualité de mandataire successorale sur le fondement de l'article 813-1 du code civil ou en qualité d'administrateur de « l'indivision [P] [Y] » sur le fondement de l'article 815-6 de ce code et de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert judiciaire près de la cour d'appel d'Orléans en qualité de mandataire successoral, chargé également de représenter l'indivision [P] [Y] ; les chefs du jugement ayant statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont également visés.
Le 11 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] ont remis leurs premières conclusions d'appelant le 9 juin 2022.
Mme [Z] [Y] a remis ses premières conclusions d'intimé le 11 juillet 2022, étant observé que les 9 et 10 juillet 2022 tombaient sur un samedi et un dimanche ; par ces conclusions, Mme [Z] [Y] a formé appel incident sur les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [E] veuve [Y] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et à payer à M. [D] [Y], la société [Adresse 6] et à Mme [E] veuve [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] veuve [Y] a remis ses premières conclusions d'intimée le 7 juillet 2022 sans former d'appel incident.
***
Par ailleurs, Mme [Z] [Y] par acte d'huissier du 4 janvier 2022 a assigné ses associés devant le président du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir désigner Mme [N] [Y] en qualité de mandataire représentant unique de l'indivision existant entre Mme [Z] [Y] et M. [D] [Y] portant sur les parts sociales de la société [Adresse 6].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
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Dans le cadre du présent appel portant sur le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris, par leurs dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, les appelants demandent à la cour de :
sur l'appel incident de Mme [Z] [Y] :
-principalement déclarer l'appel incident de Mme [Z] [Y] irrecevable faute pour Mme [Z] [Y] d'avoir relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à solliciter la nomination d'un administrateur unique à l'indivision,
-subsidiairement déclarer l'appel incident de Mme [Z] [Y] irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
-très subsidiairement déclarer fondée la demande de Mme [Z] [Y] tendant à la désignation de Mme [N] [Y] en qualité de mandataire successoral de l'indivision [P] [Y] au visa de l'article 813-1 du code civil,
pour le surplus et sur les demandes des appelants :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles visant à sa désignation en qualité de mandataire successoral et d'un administrateur provisoire à l'indivision,
*débouté la Société Civile [Adresse 6] et M. [D] [Y] de leurs demandes,
et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué :
à titre principal,
-désigner M. [D] [Y] en qualité de mandataire successoral de l'indivision [P] [Y] :
* soit comme administrateur de l'indivision [P] [Y] existant entre [Z] [Y] et [D] [Y] en application de l'article 815-6 du code civil,
*soit comme mandataire successoral de « l'indivision [P] [Y] » existant entre [Z] [Y] et [D] [Y] en application des dispositions des articles 813-1 du code civil, compte tenu de la complexité de la situation successorale et des compétences en gestion de M. [D] [Y] et de ses qualifications et qu'en cette qualité M. [D] [Y] sera chargé notamment de représenter l'indivision [P] [Y],
à titre subsidiaire :
-désigner Mme [E] [Y] ou tel expert judiciaire ou mandataire judiciaire de la cour d'appel de Paris ou d'Orléans en qualité de mandataire successoral de l'indivision [P] [Y] existant entre [Z] [Y] et [D] [Y] en application de l'article 813-1 du code civil et qu'en cette qualité cet expert judiciaire de la Cour d'Appel d'Orléans, sera chargé notamment de représenter l'indivision [P] [Y],
en tout état de cause :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [Z] [Y] à leur payer à chacun une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau condamner Mme [Z] [Y] à payer à chacun une somme de 10 000 € au titre de la procédure de première instance et d'appel,
-débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires au dispositif des présentes conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, Mme [Z] [Y], intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement déféré rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
*débouté M. [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles en désignation d'un mandataire successoral et d'un administrateur provisoire à l'indivision,
*rejeté toutes autres demandes, et notamment la demande M. [D] [Y] de désignation d'un expert judiciaire de la Cour d'appel d'Orléans,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles en désignation d'un mandataire successoral et d'un administrateur provisoire à l'indivision, alors, statuant à nouveau :
- désigner Mme [N] [Y] en qualité de mandataire successoral de l'indivision [P] [Y] au visa de l'article 813-1 du code civil,
en tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné Mme [Z] [Y] à verser à Mme [E] [Y] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
*condamné Mme [Z] [Y] à payer la somme de 1 500 € à M. [D] [Y], 1 500 € à la société civile [Adresse 6] et 1 000 € à Mme [E] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
- déclarer Mme [Z] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
- débouter Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et la Société Civile [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 10 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 juillet 2022, Mme [E] [Y], intimée, demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré Mme [E] [Y] recevable en son intervention volontaire, et qui a condamné Mme [Z] [Y] à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer Mme [Z] [Y] mal fondée en son appel incident,
-débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
Par ailleurs, postérieurement à la clôture de l'instruction mais avant les débats, le président du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Mme [N] [Y] selon la procédure accélérée au fond d'une demande aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale selon un ordre du jour déterminé, par jugement du 16 mai 2023 a désigné la Selarl A2JZ en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer les associés de la société [Adresse 6] aux fins de provoquer leur délibération sur les questions suivantes :
-point sur l'activité,
-point sur les travaux et l'état du [Adresse 6],
-point sur l'état des comptes courants d'associé et leur remboursement,
-révocation du gérant,
-nomination d'un nouveau gérant,
-pouvoir pour les formalités,
-questions diverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 de ce code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si la déclaration d'appel indique que « l'appel tend à obtenir l'annulation du jugement et à défaut l'infirmation de la décision entreprise », la cour constate cependant d'une part que certains chefs du jugement y sont visés et d'autres pas et que d'autre part par leurs premières conclusions et leurs conclusions subséquentes, les appelants ne forment aucune demande de nullité du jugement, ne poursuivant que l'infirmation des chefs du jugement qui ont été visés à la déclaration d'appel ; il s'en suit que n'a été dévolu à la cour par les appelants que l'infirmation de certains chefs du jugement parmi lesquels ne figure pas celui ayant débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de désignation d'un mandataire unique chargé de la représenter ainsi que M. [D] [Y] en leur qualité de coïndivisaires de parts sociales de la société [Adresse 6].
Par ailleurs, l'appel incident formé par Mme [Z] [Y] ne porte pas sur ce même chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de désignation d'un mandataire unique aux parts indivises.
Il suit que le chef du jugement qui a déclaré irrecevable Mme [Z] [Y] en sa demande de désignation d'un mandataire unique aux parts indivises n'ayant pas été dévolu à la cour, cette dernière ne peut l'infirmer, ni même le confirmer.
La demande dite subsidiaire présentée par Mme [Z] [Y] de voir désigner Mme [N] [Y] pour le cas où la cour infirmerait les chefs du jugement ayant débouté M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] de leur demande de voir désigner ce dernier en qualité de mandataire successoral ou de représentant de « l'indivision [P] [Y] », ne constitue pas un appel incident puisque Mme [Z] [Y] ne poursuit pas l'infirmation du jugement du chef de ce débouté, mais une demande reconventionnelle à la demande principale des appelants de voir désigner à ces fonctions M. [D] [Y].
Les demandes reconventionnelle étant recevables en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile, Mme [Z] [Y] n'encourt aucune irrecevabilité en cette demande résultant de son caractère de nouveauté.
S'agissant de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale de la société civile [Adresse 6], le chef du jugement ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et renvoyé l'affaire et les parties devant le le président du tribunal judiciaire de Tours n'a pas été non plus visé à la déclaration d'appel et ne fait pas l'objet de demande d'infirmation de la part des appelants et de Mme [Z] [Y] ; ce chef n'ayant donc pas été dévolu à la cour, celle-ci ne peut pas statuer sur celui-ci et ne peut donc pas l'infirmer, ni le confirmer.
La cour a été informée par les parties que par jugement rendu le 16 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Tours a fait droit à cette demande.
Sur l'appel principal de M. [D] [Y] et de la société civile [Adresse 6]
Sur la demande de désignation de M. [D] [Y] en qualité de mandataire successoral ou à titre subsidiaire d'un expert judiciaire à cette fin
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Le jugement, après avoir déclaré recevable la demande de M. [D] [Y] et de la société [Adresse 6] en désignation d'un mandataire successoral et relevé l'existence d'une profonde mésentente familiale, les en a cependant déboutés aux motifs que n'existaient pas de désaccords entre les successibles de [P] [Y] sur l'étendue de leurs droits successoraux et sur les modalités du partage à intervenir, que la complexité de la succession n'est pas davantage démontrée au regard de l'attribution au conjoint survivant du quart en pleine-propriété et des trois quart en usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Le chef du jugement ayant déclaré recevable la demande des appelants tendant à la désignation d'un mandataire successoral ne faisant pas l'objet d'un appel incident de la part des intimées, ce chef n'a pas été dévolu à la cour de sorte que cette dernière n'a pas à statuer sur la recevabilité de cette demande.
La demande des appelants de voir désigner un mandataire successoral fondée sur l'article précité tend donc à faire administrer provisoirement la succession par une personne spécialement désignée à cet effet. La nomination d'un mandataire successoral, qu'il s'agisse d'un des successibles ou d'un tiers, porte atteinte aux droits de propriété des autres successibles ou de l'ensemble des successibles ; cette nomination ne peut se justifier que par le risque que fait courir à l'ensemble de la succession, l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ou leur mésentente, leur opposition d'intérêts ou la complexité de la succession.
Les appelants pour justifier cette désignation réaffirment la mésentente existant entre M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] déjà relevée par le premier juge, précisant seulement qu'elle est « judiciairement démontrée » sans apporter d'élément venant contredire l'absence de désaccord sur les droits des successibles et sur les modalités du partage à venir relevée par le premier juge.
S'agissant de l'opposition d'intérêts et de la complexité de la situation successorale dont ils se prévalent, ils ne démontrent pas davantage qu'elles sont sources de désaccords sur les droits des successibles et sur les modalités du partage, ni qu'elles font peser des risques sur les effets de la succession.
Il résulte en effet de la déclaration de succession versée aux débats par les appelants (leur pièce 4) que l'actif de la succession, outre des liquidités pour un montant total de 34 770,61 € et des titres valorisés à hauteur de 243 365,50 € et le quart en pleine-propriété de deux caves dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] évalué à 5 000 €, est essentiellement composé des 3 400 parts sociales de la société [Adresse 6] sur les 6 800 composant son capital social dont la valeur taxée compte-tenu de l'exonération dont bénéficient les héritiers du fait du classement aux monuments historiques s'élève à 849 052,63 € ainsi que des avances en compte courant consenties par [P] [Y] à cette société ainsi qu'à la SARL [Localité 2] Castellum à hauteur respectivement de 787 779 € et 706 758 €, la valeur des 997 parts sociales de cette société que détenait le défunt étant quant à elles estimée pour 1 €. A ces éléments, s'ajoutent une parcelle de terre sise [Adresse 8] à [Localité 2] évaluée à la somme de 1 300 € ainsi que le forfait mobilier de 5% pour un montant de 131 401,38 €.
Le défunt ainsi que sa s'ur [N] ont apporté à la société [Adresse 6] leurs droits de propriété sur le [Adresse 6], la société [Adresse 6] étant également propriétaire d'un autre château (le [Adresse 5]), ces deux châteaux ne font pas partie des effets de la succession de sorte que les dissensions pouvant exister entre M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] et aussi avec Mme [E] veuve [Y] et Mme [N] [Y] sur l'entretien, l'administration, la valorisation (') de ces deux biens immobiliers et sur la direction de cette société ne relèvent pas d'un litige successoral mais d'un litige entre associés pour lequel il ne peut être nommé un mandataire successoral.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] de leur demande de nomination d'un mandataire successoral.
Cette confirmation rend sans objet la demande subsidiaire de Mme [Z] [Y] tendant à voir désigner Mme [N] [Y] comme mandataire successoral.
Sur la demande de désignation d'un administrateur de « l'Indivision [P] [Y] ».
Le jugement a également débouté M. [D] [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 815-6 au motif qu 'il n'existe pas d'indivision « [P] [Y] », celui-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une indivision existant entre lui et sa s'ur portant notamment sur un appartement en Bretagne qui n'était même pas précisément localisé.
En application de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun et notamment désigner un indivisaire comme administrateur de l'indivision. La jurisprudence a, par ailleurs, admis que pouvait être désigné comme administrateur de l'indivision une personne tierce à celle-ci.
Les appelants décrivent les différentes situations d'indivision existant entre M. [D] [Y] et sa s'ur portant sur divers biens, soit sur la nue-propriété de 2250 parts sociales de la société civile [Adresse 6] et sur la nue-propriété des ¿ des 997 parts sociales composant le capital social de la SARL [Localité 2] Castellum qui exploite les activités commerciales développées au château et sur des biens immobiliers.
S'agissant des parts sociales de ces deux sociétés qui appartenaient au défunt, il existe suite à l'option exercée par Mme [E] veuve [Y] une indivision entre M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] portant sur la nue-propriété des ¿ des parts sociales de ces deux sociétés qui appartenaient à [P] [Y] ; il résulte des statuts de la société [Adresse 6] mis à jour qu'a été attribuée à l'indivision formée par M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y], la nue-propriété de 2550 parts sociales, soit celles numérotées de 851 à 2300 et de 3600 à 4698 et celle numérotée 4799 et à Mme [E] veuve [Y] la pleine-propriété de 850 parts sociales, soit celles numérotées de 851 à 2300 €, cette dernière se voyant attribuée l'usufruit des parts sociales attribuées en nue-propriété à ses deux enfants [D] et [Z].
Il n'existe en conséquence pas de situation d'indivision entre M. [D] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [E] veuve [Y] sur les parts sociales de la société [Adresse 6] mais une situation d'indivision entre Mme [Z] [Y] et M. [D] [Y] puisque ces parts ont été attribuées nominativement à Mme [E] veuve [Y] d'une part et à M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] ensemble d'autre part.
Au vu des statuts de la société [Localité 2] Castellum mis à jour le 18 juillet 2016, le capital de cette société est réparti en 2000 parts sociales dont 1000 appartiennent en pleine-propriété à Mme [N] [Y]. M. [D] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [E] veuve [Y] sont chacun propriétaires en pleine-propriété d'une part sociale et les 997 parts restantes sont détenues en pleine-propriété pour deux huitièmes par Mme [E] veuve [Y] et en nue-propriété par M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] pour 3/8ème chacun, Mme [E] veuve [Y] ayant l'usufruit des 6/8èmes détenus en nue-propriété par ses deux enfants. Il existe donc une situation d'indivision sur la nue-propriété de 997 parts sociales entre M. [D] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [E] veuve [Y].
Il résulte de la déclaration de succession que font partie de l'actif successoral un quart en pleine-propriété de deux caves dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 3] et [Adresse 1] ainsi que la moitié indivise d'une parcelle située [Adresse 8] à [Localité 2] ; l'indivision portant sur des lots de copropriété de l'immeuble à [Adresse 12] et sur six parcelles situées [Adresse 7] commune de [Localité 2] a une origine conventionnelle car elle résulte d'une donation consentie de son vivant par [P] [Y] par acte du 26 janvier 2014.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'existait pas « une indivision [P] [Y] » puisqu'il a été démontré ci-avant qu'il existe en premier lieu une indivision successorale entre M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] sur 2250 parts sociales de la société [Adresse 6], sur un quart en pleine-propriété de deux caves situées [Adresse 3] et [Adresse 1] et sur la moitié indivise de la parcelle située à [Adresse 8], en second lieu une indivision successorale entre M. [D] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [E] veuve [Y] portant sur 997 parts sociales de la société [Localité 2] Castellum et en troisième lieu, une indivision conventionnelle entre M. [D] [Y] et Mme [Z] [Y] portant sur la pleine-propriété de lots de copropriété dépendant d'un immeuble sis [Adresse 12] dont certains sont grevés d'un droit d'usage et d'habitation consenti de son vivant par [P] [Y] à Mme [E] veuve [Y] et sur la moitié indivise en pleine-propriété des biens immobiliers situés à [Adresse 7].
Or, les appelants se contentent de se référer à « l'indivision [P] [Y] » sans autres précisions alors que chacune de ces indivisions correspond à une situation différente, étant là encore relevé que les difficultés ou blocages dans la direction de l'une ou l'autre des deux sociétés [Adresse 6] ou [Localité 2] Castellum relèvent du droit des sociétés et non du droit de l'indivision qui ne porte que sur les droits de propriétés de leurs parts sociales.
Les appelants ne justifient pas par ailleurs une situation d'urgence qui seule en application de l'article 815-6 du code civil peut justifier que soit désigné en justice un administrateur de l'indivision.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] de leur « demande en désignation d'un administrateur provisoire à l'indivision ».
Ce chef du jugement étant confirmé, il n'y a pas de statuer sur la demande de Mme [Z] [Y] tendant à la désignation de Mme [N] [Y] qui n'a été présentée que pour le cas où ce chef serait infirmé.
Sur l'appel incident
Mme [Z] [Y] a formé appel incident du chef du jugement qui l'a condamnée à payer à Mme [E] veuve [Y] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des propos insultants tenus dans l'intention de lui nuire.
M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel ; ils motivent cette irrecevabilité par le fait que Mme [Z] [Y] n'aurait pas relevé appel principal.
Il résulte de l'article 548 du code de procédure civile selon lequel l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé que nécessairement l'appel incident n'est pas formé par l'appelant principal. L'appel incident tout comme l'appel principal tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dès lors que le jugement a statué sur la demande présentée par Mme [E] veuve [Y] de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z] [Y], en y faisant droit, cette dernière avait un intérêt à faire appel du jugement de ce chef ainsi que des condamnations accessoires mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel incident formé par Mme [Z] [Y] tend par la critique du jugement à la réformation de certains de ses chefs ; les demandes nouvelles visées à l'article 564 du code de procédure civile s'entendent de demandes qui n'ayant pas été présentées au premier juge le sont pour la première fois devant le cour. L'appel incident porte donc sur des chefs du jugement, excluant par là-même leur caractère de nouveauté en appel.
Partant les irrecevabilités soulevées par M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] à l'encontre de l'appel incident sont rejetées.
Sur le constat que la demande de Mme [E] veuve [Y] de dommages et intérêts n'était contestée ni en son principe ni en son montant, le premier juge y a fait droit.
Devant la cour Mme [E] veuve [Y] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Cet article dispose que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les
tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Dans ses écritures prises devant la cour, Mme [Z] [Y] fait valoir que depuis l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020, « Mme [E] veuve [Y] s'enferme dans une position de blocage de la société [Adresse 6] empêchant toute prise de décision des associés et poursuit le siphonnage de la société civile de [Localité 2]. ».
Ces propos ne dépassent pas la décence qui sied aux débats judiciaires ; partant, infirmant le jugement, Mme [E] veuve [Y] se voit déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'appel incident interjeté par Mme [Z] [Y] porte également sur les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et ayant fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seront examinés au développement suivant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Le premier juge a mis les dépens à la charge exclusive de Mme [Z] [Y] sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle est la partie perdante au procès.
Or, M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] avaient présenté devant le tribunal des demandes reconventionnelles tendant à la désignation de ce dernier en qualité de mandataire successoral ou en qualité d'administrateur de « l'Indivision [Y] » et subsidiairement tendant à la désignation d'un expert judiciaire près de la cour d'appel en tant que mandataire successoral, chargé également de représenter l'indivision [Y], demandes dont ils ont été déboutés.
Il en ressort que M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] qui ont échoué en leurs prétentions, sont également des parties perdantes au procès.
Partant, réformant le jugement entrepris, il est fait masse des dépens de premier instance qui seront partagés par moitié entre Mme [Z] [Y] d'une part et M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] d'autre part.
M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] qui échouent en leur appel principal supportent les dépens d'appel.
Au vu de la répartition des dépens et pour les raisons d'équité tenant au caractère intra-familial du litige, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour ; partant infirmant le jugement et y ajoutant, les parties se voient déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral et d'un administrateur provisoire à l'indivision [Y] ;
Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [Z] [Y] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [E] veuve [Y] la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [E] veuve [Y] de sa demande à ce titre ;
Infirme le jugement en ses chefs ayant statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Fait masse des dépens de premier instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre Mme [Z] [Y] d'une part et M. [D] [Y] et la société [Adresse 6] d'autre part ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées devant le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Met les dépens d'appel à la charge de M. [D] [Y] et de la société [Adresse 6] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,