Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvois n°
N 19-18.349
R 19-18.352
T 19-18.354
U 19-18.355
W 19-18.357
A 19-18.361
D 19-18.364
J 19-18.369
K 19-18.370
W 19-18.380
et C 19-18.386
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 19-18.349, R 19-18.352, T 19-18.354, U 19-18.355, W 19-18.357, A 19-18.361, D 19-18.364, J 19-18.369, K 19-18.370, W 19-18.380 et C 19-18.386 contre onze arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. S... L..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... C..., domicilié [...] ,
3°/ M. Y... I..., domicilié [...] ,
4°/ Mme D... V..., veuve U..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme G... U..., domiciliée [...] ,
6°/ M. R... U..., domicilié [...] ,
7°/ M. X... U..., domicilié [...] ),
ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers de BO... U..., décédé,
8°/ M. W... P..., domicilié [...] ,
9°/ M. E... Q..., domicilié [...] ,
10°/ Mme B... T..., domiciliée [...] ,
11°/ M. J... T..., domicilié [...] ,
ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de H... T..., décédé,
12°/ M. K... N..., domicilié [...] ,
13°/ M. K... LO..., domicilié [...] ,
14°/ Mme F... FE..., veuve LV..., domiciliée [...] ,
15°/ M. W... LV..., domicilié [...] ,
16°/ M. M... LV..., domicilié [...] ,
17°/ M. SH... LV..., domicilié [...] ,
ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers d'Y... LV..., décédé,
18°/ Mme O... YH..., veuve LO..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme PE... LO..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme MW... LO..., épouse YS..., domiciliée [...] ,
ces trois dernières prises en qualité d'héritières de PD... LO..., décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-18.349, R 19-18.352, T 19-18.354, U 19-18.355, W 19-18.357, A 19-18.361, D 19-18.364, J 19-18.369, K 19-18.370, W 19-18.380 et C 19-18.386 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 avril 2019), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.
3. M. L... et dix autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que ''le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 euros'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun aux pourvois n° N 19-18.349, R 19-18.352, T 19-18.354, U 19-18.355, W 19-18.357, A 19-18.361, D 19-18.364, J 19-18.369, K 19-18.370, W 19-18.380 et C 19-18.386 produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société UGITECH conteste sa responsabilité et fait valoir que le classement d'un établissement en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en faveur des salariés qui y travaillaient n'instaure qu'une présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, laquelle est renversée par la preuve contraire, en ce qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à 1'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'Ugine ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ; Que cependant, il est établi par les pièces produites que le site d'Ugine a été inscrit par arrêté ministériel du 23 décembre 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA pour la période allant de 1967 à 1996, et que le salarié y a travaillé du 28 août 1976 au 31 mars 2005, soit au cours d'une période visée par l'arrêté, pour le compte de la société UGITECH dont relève l'établissement d'Ugine ; Que dès lors que le salarié, ce quelque soit la durée, la localisation de ses fonctions sur le site ou encore le poste occupé, satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié ; que l'employeur ne justifie pas d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure, laquelle ne peut s'évincer de la seule inscription du site par l'arrêté susvisé ; Qu'en outre l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire au sein de l'entreprise, n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel ; qu'en effet, les rapports d'études du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique LECES qu'il produit aux débats pour les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières à l'aune d'une valeur réglementaire générale ; que ce ne sera que par un premier rapport du 27 septembre 1996, faisant suite au décret n° 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera effectivement réalisée ; que ce faisant l'employeur, qui n'avait pas préalablement et précisément évalué le risque lui-même, ne peut sérieusement soutenir avoir pris des mesures de prévention en adéquation au risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein de différents ateliers et dont il ne pouvait ignorer la présence au sein de l'entreprise ; Que de surcroît les quelques moyens de prévention, tels les masques respiratoires destinés de manière générale et ainsi sans discrimination à lutter contre les 'poussières de diverses origines et de dimensions du micron (y compris les poussières d'amiante)' ou les appareils pulmonaires acquis au titre du seul risque silicose sont dans ces conditions pour le moins inappropriés et par voie de conséquence notoirement insuffisants au regard du risque encouru lié à l'amiante ; Que par ailleurs, ce n'est que de manière tardive, lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tenue le 22 mars 1996, que l'employeur engagera, sur la base d'une note du médecin du travail en date du 12 mars 1996, un dialogue sur le risque lié à l'amiante sur le site d'Ugine ; Qu'enfin, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, quelque soit la localisation de son emploi sur le site lui-même et la nature de celui-ci et ce que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'Ugine, l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société UGITECH, qui n'établit ni la cause étrangère ni la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante ne justifie pas d'une cause exonératoire de responsabilité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié ; Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé ; Attendu que le salarié ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner la société UGITECH à lui payer une indemnité globale d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité, au droit au procès équitable et au principe d'égalité devant la loi garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les arrêts attaqués ;
2. ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.