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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-14.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.018

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Achat Vente Immobilier (AVI), dont le siège est ... (1er), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Les Carines, dont le siège est à Chantemerle, Saint-Vhaffrey (Hautes-Alpes), Hôtel Les Carines, ... (1er), 2 / de la société anonyme Caisse Hypothécaire Anversoise, 214 Grote Steenweg Anvers (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Achat Vente Immobilier, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Caisse Hypothécaire Anversoise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993), que la société Achat Vente Immobilier (AVI) a été déclarée adjudicataire d'un immeuble appartenant à la société "Les Carines", par jugement du 4 juillet 1991 ; que la commune concernée ayant contesté la régularité de la notification de l'adjudication qui lui avait été faite préalablement à la vente pour lui permettre d'exercer, éventuellement, son droit de préemption, une nouvelle notification lui a été délivrée par le greffe du Tribunal, postérieurement à la vente, à la suite de laquelle elle a fait connaître, le 28 octobre 1991, son intention de ne pas exercer son droit de préemption ; que la société AVI a assigné M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société "Les Carines" aux fins de faire prononcer la nullité du jugement d'adjudication ; que la société Caisse Hypothécaire Anversoise", créancier hypothécaire de la société "Les Carines" est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société AVI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que, sans porter atteinte à la liberté des enchères, ces mentions eussent révélé la volonté de la venderesse de tenir le droit de préemption de la commune en échec et permis aux candidats acquéreurs d'apprécier, ainsi que le soutenait la société AVI dans ses conclusions, les difficultés objectives auxquelles risquait de se heurter l'adjudicataire, une fois mis en possession, dans ses rapports avec l'autorité administrative ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant l'existence d'un dol pour réticence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que le consentement de la société AVI n'avait pas été vicié par le fait d'omissions qui l'auraient induite en erreur sur les qualités substantielles du bien litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société AVI à payer des dommages-intérêts à M. X..., ès qualités, l'arrêt retient qu'en retardant indûment le paiement du prix pour lequel elle s'est portée adjudicataire, la société AVI, qui a cherché par des moyens juridiques non pertinents à se dégager des conséquences de l'adjudication du 4 juillet 1991, a causé un grave préjudice à la masse des créanciers de la société Les Carines, que ce préjudice s'est aggravé pendant l'instance d'appel compte tenu des frais d'impôts fonciers et d'assurances qui ont continué à courir depuis le jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de la société AVI d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AVI à payer des dommages-intérêts à M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société "Les Carines", l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société AVI à payer à la société Caisse Hypothécaire Anversoise la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de Me X..., ès qualités, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la Caisse Hypothécaire Anversoise qui resteront à la charge de la société AVI et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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