Texte intégral
N° Y 18-80.800 F-N
N° 628
CG10
28 FÉVRIER 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les appels interjetés par MM. Joseph Z..., Kevin Z... et Andy A... de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 8 décembre 2017, qui a condamné, pour violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le premier à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans d'emprisonnement, et le troisième pour violences aggravées en récidive à deux ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels du ministère public, principal concernant l'accusé M. A..., et incidents concernant les accusés MM. Kevin Z... et Joseph Z... ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 8 décembre 2017, les appels des accusés concernant les dispositions civiles doivent être déclarés irrecevables ; que seuls sont recevables les appels des accusés et du ministère public concernant l'arrêt pénal ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels des dispositions civiles ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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