Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILBJ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 janvier 2022
RG :21/00624
CPAM DU [Localité 3]
C/
[L]
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- CPAM [Localité 3]
- M. [L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Janvier 2022, N°21/00624
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [C] [L]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. Jérôme FLAMERY (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2021, M. [C] [L] qui était en situation d'arrêt de travail indemnisé depuis le 17 juin 2019, a sollicité de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par courrier en date du 28 avril 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à M. [C] [L] un rejet de sa demande au motif que durant la période d'arrêt de travail, 'la décision de mise en invalidité relève de l'initiative du médecin conseil qui va rentrer en contact avec vous'.
Le 12 mai 2021, M. [C] [L] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3].
Par requête en date 20 août 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, Contentieux de la protection sociale a :
- renvoyé M. [C] [L] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] pour la liquidation de ses droits relativement à sa demande de pension d'invalidité,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 février 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 22 00619, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 janvier 2022,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement sa décision notifiée le 28 avril 2021.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] après avoir rappelé la législation applicable fait valoir que :
- l'assuré ne peut faire une demande directe de pension d'invalidité en cours de versement d'indemnités journalières,
- l'initiative de cette demande relève de la seule compétence de la Caisse Primaire d'assurance maladie et du service médical, le cas échéant actionné par le médecin traitant de l'assuré,
- le 5 avril 2022, le médecin conseil a émis un avis favorable à la poursuite de l'arrêt de travail de M. [C] [L] et a considéré qu'à compter du 17 juin 2022, soit à échéance de trois années d'indemnités journalières, il justifiait de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
- la décision d'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 17 juin 2022 n'a pas été contestée par M. [C] [L].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 20 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- renvoyer M. [C] [L] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [L] fait valoir que :
- aucune disposition légale ne réserve l'appréciation de l'état d'invalidité au médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie, laquelle peut être également constatée par un autre médecin,
- il a présenté sa demande suite au constat de son état d'invalidité par le Dr [R],
- la caisse était tenue d'instruire sa demande et lui notifier le cas échéant une décision de refus qui aurait ouvert la possibilité d'un recours contentieux.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme '.
Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ' l''état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
L'article R 341-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige indique que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige précise que 'la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain'.
Enfin, l'article L. 341-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, dispose que ' la pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie'.
En l'espèce, M. [C] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] une demande de pension d'invalidité par courrier du 26 mars 2021, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr [R] constatant que l'état de santé et la condition physique de l'assuré, non évolutive, justifiait l'obtention d'une pension d'invalidité à laquelle il a été opposé un refus au motif que 'durant votre arrêt de travail, la décision de mise en invalidité relève de l'initiative du médecin conseil qui va rentrer en contact avec vous'.
Force est de constater que si les dispositions légales ainsi rappelées soumettent l'octroi du bénéfice d'une pension d'invalidité à l'avis préalable du contrôle médical, elles n'interdisent pas à l'assuré d'être à l'origine de la demande.
Par suite, dès lors que M. [C] [L] a présenté sa demande de pension d'invalidité, il appartenait à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'instruire cette demande en sollicitant l'avis de son médecin conseil, et de notifier le cas échéant un refus si l'avis de son médecin conseil consistait en un refus de reconnaissance de l'état d'invalidité.
En conséquence, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne pouvait pas refuser d'examiner la demande présentée par M. [C] [L]. En revanche, il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur l'issue de la demande, la Caisse Primaire d'assurance maladie devant se prononcer après instruction de celle-ci et avis de son médecin conseil.
La décision déférée qui a renvoyé M. [C] [L] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits sera en conséquence infirmée, M. [C] [L] ne pouvant être renvoyé devant l'organisme social que pour l'instruction de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que M. [C] [L] est renvoyé devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 3] non pas pour la liquidation de ses droits relativement à sa demande de pension d'invalidité mais pour l'instruction de sa demande de pension d'invalidité,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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