Texte intégral
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZUJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 26 avril 2023
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Voisins Voisines, dont l'activité était celle de traiteur, a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES quatre prêts et a conclu avec la banque une convention de compte.
Le 15/06/2018, son dirigeant, M. [B], s'est porté caution envers la banque pour l'ensemble des engagements de sa société à hauteur de 10.000 euros et le 22/11/2018, dans la limite de 20.000 euros.
Le 20/04/2021, la société Voisins Voisines a été placée en liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclarant une créance de 213.869,64 euros.
Saisi le 07/01/2022, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 10/03/2023 :
- jugé valides et non entachés de nullité les actes de cautionnement des 15/06 et 23/06/2018 ;
- jugé que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés par rapport au patrimoine de la caution ;
- jugé que le patrimoine actuel de M. [B] lui permet de faire face à ses engagements ;
- jugé la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fondée à se prévaloir des actes de cautionnement ;
- condamné M. [B] à lui payer les sommes de :
* 10.000 euros en exécution de son engagement du 15/06/2018,
* 20.000 euros en exécution de son engagement de caution du 22/11/2018, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18/05/2021, date de la mise en demeure ;
- jugé que la banque n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
- rejeté la demande de M. [B] de dommages-intérêts et celle de délais de paiement ;
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 16/03/2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 26/04/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, exposant à l'audience que :
- il a été victime de manoeuvres dolosives de la part de l'employée de banque, Mme [V], pour lui faire signer le premier acte de caution, contre laquelle il a déposé une plainte pénale ;
- il conteste avoir paraphé les pages autres que celles 3 et 8 et était persuadé ne s'être engagé qu'à hauteur de 10.000 euros au titre du compte courant de la société ;
- quant au second acte de caution, il a été rempli en réalité par Mme [V] ;
- une expertise en écritures confirme ses dires ;
- il a cru ne s'être engagé que pour les découverts en compte courant de sa société ;
- à titre subsidiaire, son engagement est disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine ;
- les comportements délictueux des préposés de la banque lui ont occasionné un préjudice égal au montant des sommes réclamées ;
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;
- l'exécution de la décision provoque des conséquences manifestement excessives, ses revenus actuels de logisticien étant de 1.371 euros mensuels.
Pour s'opposer à la demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, réplique que :
- la banque n'a fait que reprendre les informations communiquées par M. [B] ;
- il n'est pas vraisemblable que celui-ci n'ait paraphé que deux pages sur huit du premier cautionnement ;
- M. [B] a bien rédigé les mentions manuscrites exigées par la loi ;
- il a indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur de 145.000 euros, qui s'est avéré postérieurement être propriété de son épouse ;
- il est aujourd'hui propriétaire d'un appartement F4 à [Localité 5], avec son épouse et il peut donc faire face à ses engagements ;
- la demande de dommages-intérêts est irrecevable comme nouvelle en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (..)'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation
Le requérant conteste avoir apposé son paraphe, composé de ses initiales, 'TJ', sur plusieurs pages du premier acte de caution. L'expert déclare que les paraphes litigieux ne sont pas de la main de M. [B], au motif que la pression exercée est beaucoup plus importante sur les pages contestées que sur celles dont l'authenticité est reconnue, l'expert en écritures précisant que c'est bien le même type de stylo qui a été employé. L'examen des documents litigieux ne permettant pas au juge des référés de s'assurer avec certitude que les écritures n'émanent pas du même scripteur, tant les paraphes sont ressemblants avec ceux apposés au bas des contrats de prêts souscrits par la société Voisins Voisines, ce moyen n'est pas suffisamment sérieux au stade des référés pour pouvoir considérer que la réformation du jugement est encourue avec une quasi-certitude pour ce motif.
Par ailleurs, si c'est bien la préposée de la banque qui a rempli le formulaire de renseignements sur la caution, ce n'a pu l'être que sous la dictée de M. [B], puisque celui-ci a signé les documents en écrivant de sa main la mention suivante : 'déclarations certifiées exactes et complètes'. Dès lors, M. [B] ne peut, sauf appréciation contraire du juge du fond, démontrer avoir été victime de manoeuvres, le régime de la séparation des biens étant mentionné de même, et le montant de la caution donnée non contesté, sa domiciliation aux [Adresse 4] à [Localité 6] n'ayant pu être indiquée que par lui-même.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu'il a acquis avec son épouse un appartement de quatre pièces à [Localité 5] le 27/10/2015, alors qu'il percevait des revenus de l'ordre de 19.000 euros en 2018, de même que son épouse. Il n'y a donc pas disproportion manifeste entre le montant des engagements de caution et le patrimoine et les revenus du dirigeant.
Enfin, si une plainte pénale a été déposée à l'encontre de la préposée de la banque pour faux en écritures, elle n'est pas à même d'avoir une incidence sur la procédure d'appel, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposant pas la suspension de l'instance civile, quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En conséquence, le requérant ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Les conditions fixées par le texte sus-mentionné étant cumulatives et non alternatives, M. [B] verra sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10/03/2023 ;
Condamnons M. [B] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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