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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-18.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.230

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Saint-Loubes (Gironde), ... et Cameyrac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand Parc, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 14 décembre 1983, M. X... a perçu les indemnités journalières prévues par la législation professionnelle, que le 25 octobre 1984 il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la revalorisation de ses indemnités en alléguant une augmentation des salaires intervenue dans son entreprise à compter du 1er septembre 1984 ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1987) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que les augmentations de salaires accordées à la totalité du personnel en fonction dans l'entreprise peuvent être considérées tant pour la revalorisation des indemnités journalières d'accident du travail qu'au regard du droit des salariés à la négociation dans l'entreprise, qui se traduit notamment par une négociation annuelle obligatoire si elle est demandée par une organisation syndicale réprésentative, comme une augmentation générale convenue des rémunérations équivalant à un accord d'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L. 132-27 du Code du travail, alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur le moyen qu'il tirait, dans ses écritures, de ce qu'il résultait d'une attestation de l'employeur que l'augmentation en cause était le fruit d'un "accord interne à l'entreprise", l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que l'augmentation de salaire intervenue dans l'entreprise avait été décidée unilatéralement par l'employeur, en sorte qu'elle ne pouvait être assimilée à un accord d'entreprise ou d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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