Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean-Marcel A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de ses enfants mineurs Corinne et Evelyne A..., demeurant ... à L'Etrat (Loire),
28) Mme Annick A..., demeurant ... à Saint-Priest-en-Jarrez (Loire),
38) Mme veuve A..., née Marie-Antoinette B...,
48) Mme Josette A..., née X...,
demeurant toutes deux "Les Dolomites" le Plein Haut à Villars (Loire),
58) M. Jean A..., demeurant rue Maréchal Leclerc à L'Etrat (Loire),
68) Mme Lucienne A..., née Z..., demeurant ... à L'Etrat (Loire),
78) Mme Marinette A..., née Martin, demeurant route de Sanzieux à Sury-le-Contal (Loire),
88) M. Roger A..., demeurant lieudit Trégny à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne),
98) Mme Marcelle A..., née Y..., demeurant ... (9e) (Rhône),
108) Mme Andrée A..., demeurant ... (Rhône),
118) leroupama, dont le siège est ... à Saint-Priest-en-Jarrez (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
18) la société des Transports Revolon, dont le siège est ...,
28) la Mutualité sociale agricole (MSA), dont le siège est à Saint-Priest-en-Jarrez (Loire),
38) leroupe Présence, dont le siège est ... (9e), aux droits duquel vient la compagnie AXA assurances, dont le siège est la Grande arche paroi Nord à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A... et duroupama, de la
SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Transport Revolon et de la compagnie AXA assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Mutualité sociale agricole (MSA) ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1991), que, sur une route, dans une courbe, l'automobile de M. A... a heurté l'ensemble routier de la société des Transports Revolon, qui circulait en sens inverse ; que, M. A... ayant été mortellement blessé, les consorts A... et leur assureur, le Groupama, ont assigné, en réparation de leur préjudice, la société Revolon et son assureur, la compagnie Axa assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les fautes commises par M. A..., opposables à ses ayants droit, étaient de nature à priver ceux-ci de tout droit à indemnisation de leur préjudice du fait du décès de leur auteur, alors qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'ensemble routier circulait à une vitesse excessive et que son conducteur avait commis une faute, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. A..., qui avait entrepris de dépasser dans une courbe à gauche le véhicule qui le précédait, avait perdu le contrôle de sa voiture, laquelle s'était mise à "zigzaguer" et à tenir toute la chaussée de droite à gauche et s'était dirigée directement sur l'ensemble routier qui roulait bien à sa droite, et qu'il n'est pas établi que celui-ci ait circulé à une vitesse excessive, retient que son conducteur a freiné et s'est déporté sur sa gauche pour libérer le passage à la voiture au moment où elle
venait dans son couloir, et qu'en raison de la présence d'une murette sur sa droite avec l'autoroute en contrebas, il ne pouvait tenter aucune autre manoeuvre de sauvegarde ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le conducteur de l'ensemble routier n'avait pas commis de faute et que celle commise par la victime excluait son indemnisation et celle de ses ayants droit, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours duroupama, assureur de M. A..., contre la société Revolon alors que, d'une part, en décidant que le Groupama ne pouvait fonder son action récursoire, après avoir désintéressé les victimes, que sur le fondement du droit commun de la responsabilité, la cour d'appel
aurait violé les articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en énonçant, pour écarter l'action récursoire, que la société des Transports Revolon, contre le préposé de laquelle aucune faute n'était démontrée, s'exonérait de sa responsabilité de gardien du véhicule instrument du dommage par la preuve que M. A... avait commis une faute imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'action récursoire ne pouvant être exercée par un conducteur fautif contre un coauteur qui n'a commis aucune faute, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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