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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-21.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.901

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Suzanne A..., demeurant ci-devant à Dijon (Côte-d'Or), ... ..., Dijon (Côte-d'Or), en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1986 et 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Roger Y..., demeurant "Soustras", La Palisse, Neuvic (Corrèze), 2°/ de M. Etienne X..., 3°/ de Mme Etienne X..., demeurant ensemble "Soustras", La Palisse, Neuvic (Corrèze), 4°/ de M. Robert Z..., demeurant "Soustras", La Palisse, Neuvic (Corrèze), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, non saisie d'une demande en nullité de l'expertise, n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mlle A... était concernée par le bornage, son fonds et celui des époux X..., qui avaient poursuivi l'instance en appel, étant mitoyens sur environ cinq mètres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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