Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/03825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03825
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 11 Décembre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/03825 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXV
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02106
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2024-00739 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/03825 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 29 novembre 2024 par Me Sabine DE JOUSSINEAU, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement rendu le 28 février 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT DE MADAME [W] Veuve [L] ;
DIRE QUE CHAQUE PARTIE CONSERVERA SES FRAIS ET DEPENS D'APPEL.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA le 4 décembre 2023 par Me Valérie BERTHOZ en réponse, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu le jugement du 28 février 2024,
Vu l'accord intervenu,
PRENDRE ACTE 'sic' du l'acceptation pure et simple de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE du désistement de Madame [W] veuve [L],
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement a été accepté de manière expresse par l'intimée ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Qu'en outre chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel qu'elle a engagés, un accord intervenant entre elles sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Madame [R] [W], à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 28 février 2024 sous le N° RG 23/02106 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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